Bail résidence étudiante privée
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Augias
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Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 24 janv. 2013 à 16:25
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 24 janv. 2013 à 16:25
A voir également:
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Valenchantée
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Modifié par Valenchantée le 24/01/2013 à 14:36
Modifié par Valenchantée le 24/01/2013 à 14:36
Bonjour,
Après recherche sur Google, je vois que le CERS est une société en nom collectif dont l'activité est visiblement la résidence hôtelière.
En proposant des meublés aux étudiants, elle se place sous les dispositions du CCH qui dit :
" Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés
Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois."
Vous pouvez donc citer cet article pour faire valoir votre droit à congé, avec un préavis d'un mois, sans indemnité à verser.
Ceci est valable pour toutes les résidences privées étudiantes en meublé.
Et de manière générale, tout logement à vocation de résidence principale est régi, d'une manière ou d'une autre, par une loi (soit le CCH, soit la loi de 89) qui interdit l'indemnité puisque le locataire part quand il veut !
Val
Après recherche sur Google, je vois que le CERS est une société en nom collectif dont l'activité est visiblement la résidence hôtelière.
En proposant des meublés aux étudiants, elle se place sous les dispositions du CCH qui dit :
" Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés
Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois."
Vous pouvez donc citer cet article pour faire valoir votre droit à congé, avec un préavis d'un mois, sans indemnité à verser.
Ceci est valable pour toutes les résidences privées étudiantes en meublé.
Et de manière générale, tout logement à vocation de résidence principale est régi, d'une manière ou d'une autre, par une loi (soit le CCH, soit la loi de 89) qui interdit l'indemnité puisque le locataire part quand il veut !
Val