Revente de billet
maryhoun
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Arenablack Messages postés 828 Date d'inscription mercredi 31 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2022 - 8 janv. 2013 à 17:00
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zoulou33
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Modifié par zoulou33 le 8/01/2013 à 17:10
Modifié par zoulou33 le 8/01/2013 à 17:10
Bonjour
Normalement et logiquement les billets ne peuvent pas être revendues mais il y a une tolérence et pour moi ils doivent être revendues moins cher que l'achat ou au prix d'achat du billet, pas plus en tout cas. Ceci n'en gage que moi.
Très bon site de revente de billets: https://www.zepass.com/revendre-place-concert
Normalement et logiquement les billets ne peuvent pas être revendues mais il y a une tolérence et pour moi ils doivent être revendues moins cher que l'achat ou au prix d'achat du billet, pas plus en tout cas. Ceci n'en gage que moi.
Très bon site de revente de billets: https://www.zepass.com/revendre-place-concert
Arenablack
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8 janv. 2013 à 17:00
« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».
2° À l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».
2° À l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».