Valeur d'un usufruit au décès
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rapher
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tilou63 - 7 févr. 2018 à 11:41
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condorcet
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5 janv. 2013 à 18:52
5 janv. 2013 à 18:52
le calcul d'un usufruit au moment du décès de l'usufruitier.
L'usufruit n'a plus aucune valeur au décès de son détenteur.
Ce droit s'éteignant, naturellement par le décès, rejoint la nue-propriété, consolidant ainsi les droits du nu-propriétaire devenant "plein propriétaire" .
Ainsi dépourvu de valeur (en termes économiques) cette "consolidation" au profit du nu-propriétaire ne donne ouverture à aucun droit de succession.
L'usufruit n'a plus aucune valeur au décès de son détenteur.
Ce droit s'éteignant, naturellement par le décès, rejoint la nue-propriété, consolidant ainsi les droits du nu-propriétaire devenant "plein propriétaire" .
Ainsi dépourvu de valeur (en termes économiques) cette "consolidation" au profit du nu-propriétaire ne donne ouverture à aucun droit de succession.
cracotte687
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6 janv. 2013 à 08:28
6 janv. 2013 à 08:28
L'usufruit s'eteignant au décès de l'usufruitier , le nu propriétaire devient, sans aucun droit a payer, plein propriétaire
. Toutefois, il existe, en matière fiscale, des règles spéciales selon l'origine du démembrement de propriété (usufruit/nue propriété) ou le laps de temps qui s'est écoulé entre ce demembrement et le décès de l'usufruitier.
il en est ainsi, en cas de donation d'une nue-propriété, si moins de trois mois avant le décès de l'usufruitier et qu'un lien de succession s'opère : la donation démembrée "in extremis" est bien au plan civil mais pas top au plan fiscal.
il y a aussi des dispositions particulières lorsque le démembrement tient son origine, par exemple dans une acquisition de l'usufruit par une personne et de la nue propriété par une autre et que ce dernier (le nue propriétaire) a été a un moment quelconque ou est (au moment de l'ouverture de la succession de l'usufruitier) un héritier présomptif (cad heritant) ou descendant d'un presomptif heritier), un légataire de l'usufruitier ou un donataire (sauf donation régulière de plus de 3 mois) : il s'agit là de presomption fiscale d'appropriation de l'entier bien soumis au démembrement par l'usufruitier décédé.
. Toutefois, il existe, en matière fiscale, des règles spéciales selon l'origine du démembrement de propriété (usufruit/nue propriété) ou le laps de temps qui s'est écoulé entre ce demembrement et le décès de l'usufruitier.
il en est ainsi, en cas de donation d'une nue-propriété, si moins de trois mois avant le décès de l'usufruitier et qu'un lien de succession s'opère : la donation démembrée "in extremis" est bien au plan civil mais pas top au plan fiscal.
il y a aussi des dispositions particulières lorsque le démembrement tient son origine, par exemple dans une acquisition de l'usufruit par une personne et de la nue propriété par une autre et que ce dernier (le nue propriétaire) a été a un moment quelconque ou est (au moment de l'ouverture de la succession de l'usufruitier) un héritier présomptif (cad heritant) ou descendant d'un presomptif heritier), un légataire de l'usufruitier ou un donataire (sauf donation régulière de plus de 3 mois) : il s'agit là de presomption fiscale d'appropriation de l'entier bien soumis au démembrement par l'usufruitier décédé.
condorcet
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Modifié par condorcet le 5/01/2013 à 20:21
Modifié par condorcet le 5/01/2013 à 20:21
si l'usufruit n'est pas soumis aux droits de succession si le défunt usufruitier n'est pas à l'origine du démembrement ?
Il importe peu qu'il soit ou non à l'origine du démembrement, situation pouvant se produire en cas de donation de la nue-propriété avec réserve de l'usufruit par le donateur.
La "consolidation" par extinction naturelle de l'usufruit n'ouvre pas droit à l'impôt sur la succession.
Même dans ce cas de figure, il n'y a pas de droit de succession ?
A plus forte raison, l'usufruit recueilli par le conjoint survivant dans la succession de son conjoint disparaît de son patrimoine par les seuls effets de la Loi et revient aux enfants nus-propriétaires.
(article 1133 du code général des impôts).
12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété Version en vigueur au 5 janvier 2013
Article 1133 du code général des impôts
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
Il importe peu qu'il soit ou non à l'origine du démembrement, situation pouvant se produire en cas de donation de la nue-propriété avec réserve de l'usufruit par le donateur.
La "consolidation" par extinction naturelle de l'usufruit n'ouvre pas droit à l'impôt sur la succession.
Même dans ce cas de figure, il n'y a pas de droit de succession ?
A plus forte raison, l'usufruit recueilli par le conjoint survivant dans la succession de son conjoint disparaît de son patrimoine par les seuls effets de la Loi et revient aux enfants nus-propriétaires.
(article 1133 du code général des impôts).
12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété Version en vigueur au 5 janvier 2013
Article 1133 du code général des impôts
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
Modifié par Rapher le 5/01/2013 à 19:19
Cependant, je me demande si l'usufruit n'est pas soumis aux droits de succession si le défunt usufruitier n'est pas à l'origine du démembrement ?
En pratique : Une épouse à reçu l'usufruit de son défunt mari alors que les enfants ont reçus la NP. Lors du décès de cette femme, les enfants héritent de cet usufruit et auront donc la PP. Même dans ce cas de figure, il n'y a pas de droit de succession ?
6 janv. 2013 à 10:03
7 févr. 2018 à 11:41