Succession dernier parent
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annefon
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 23 nov. 2012 à 09:39
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 23 nov. 2012 à 09:39
A voir également:
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condorcet
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22 nov. 2012 à 18:10
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Je me pose 3 questions
Et moi aucune, car les 2 successions sont totalement indépendantes l'une de l'autre.
Entre les 2 décès la situation a pu évoluer dans un sens ou dans un autre.
Qu'à la seconde il convient de refaire le même recensement des biens dépendant de la succession et de les évaluer.
Il est impossible de retrouver les mêmes valeurs et les mêmes compositions des patrimoines des défunt et défunte disparus à 8 ans d'intervalle.
Il en est de même des frais consécutifs (10707 €.) à la liquidation de la première succession ne pouvant être portés au passif de la suivante. L'une n'a absolument rien à voir avec la suivante.
Quant à l'usufruit recueilli par le conjoint survivant en 2004, il a rejoint la nue-propriété détenue par les héritiers du conjoint prédécédé et selon les dispositions de l'article 1133 du code général des impôts :
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
Et moi aucune, car les 2 successions sont totalement indépendantes l'une de l'autre.
Entre les 2 décès la situation a pu évoluer dans un sens ou dans un autre.
Qu'à la seconde il convient de refaire le même recensement des biens dépendant de la succession et de les évaluer.
Il est impossible de retrouver les mêmes valeurs et les mêmes compositions des patrimoines des défunt et défunte disparus à 8 ans d'intervalle.
Il en est de même des frais consécutifs (10707 €.) à la liquidation de la première succession ne pouvant être portés au passif de la suivante. L'une n'a absolument rien à voir avec la suivante.
Quant à l'usufruit recueilli par le conjoint survivant en 2004, il a rejoint la nue-propriété détenue par les héritiers du conjoint prédécédé et selon les dispositions de l'article 1133 du code général des impôts :
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
condorcet
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23 nov. 2012 à 07:03
23 nov. 2012 à 07:03
le notaire est dans l'erreur ?
Ou solution de facilité en reprenant les mêmes compositions et évaluations dans les 2 successions pourtant chronologiquement éloignées.
Ou solution de facilité en reprenant les mêmes compositions et évaluations dans les 2 successions pourtant chronologiquement éloignées.
annefon
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5 février 2013
23 nov. 2012 à 08:07
23 nov. 2012 à 08:07
Bonjour
Est-ce que la somme représentant l'usufruit est à déduire de l'actif ou du passif de la succession?
Merci.
Est-ce que la somme représentant l'usufruit est à déduire de l'actif ou du passif de la succession?
Merci.
condorcet
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23 nov. 2012 à 09:39
23 nov. 2012 à 09:39
Est-ce que la somme représentant l'usufruit est à déduire de l'actif ou du passif de la succession?
Il n'est tenu aucun compte de la valeur de cet usufruit tant à l'actif qu'au passif.
Je vous ai déjà précisé qu'en application de l'article 1133 du code général des impôts
"la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt".
Ce qui signifie que son extinction naturelle par le décès de l'usufruitier, ses droits en usufruit rejoingnent les vôtres en nue-propriété par le jeu de la Loi, principe de la "consolidation" des droits du nu-propriétaire.
Cet avantage et sa portée fiscale sont bien connus.
Par exemple, dans le cadre d'une donation consentie en nue propriété à un futur héritier, la valeur retenue est celle de la pleine propriété - la valeur de l'usufruit.
Au décès du donateur cet usufruit revient naturellement au nu-propriétaire SANS droits de succession.
Il n'est tenu aucun compte de la valeur de cet usufruit tant à l'actif qu'au passif.
Je vous ai déjà précisé qu'en application de l'article 1133 du code général des impôts
"la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt".
Ce qui signifie que son extinction naturelle par le décès de l'usufruitier, ses droits en usufruit rejoingnent les vôtres en nue-propriété par le jeu de la Loi, principe de la "consolidation" des droits du nu-propriétaire.
Cet avantage et sa portée fiscale sont bien connus.
Par exemple, dans le cadre d'une donation consentie en nue propriété à un futur héritier, la valeur retenue est celle de la pleine propriété - la valeur de l'usufruit.
Au décès du donateur cet usufruit revient naturellement au nu-propriétaire SANS droits de succession.
23 nov. 2012 à 06:52
Merci de votre réponse, donc si je comprends bien , le notaire est dans l'erreur ?
Cordialement.