Évaluation des biens mobiliers dans une succession
penturette
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domdo76 Messages postés 7747 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 - 23 nov. 2012 à 19:40
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A voir également:
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5 réponses
condorcet
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22 nov. 2012 à 17:54
22 nov. 2012 à 17:54
j'ai fait faire une évaluation par un commissaire-priseur judiciaire mais le notaire dit que l'acte n'est pas valable car elle n'était pas présente
Selon les dispositions de l'article 764 du code général des impôts l'inventaire doit être dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, lequel article dispose qu'il peut être dressé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier OU un notaire.
Il n'est pas écrit par un commissaire-priseur en présence d'un notaire ou un commissaire-priseur ET un notaire.
Faites valoir à votre notaire ces dispositions combinées des articles des codes précités et qu'elle veuille bien s'y conformer.
Et rappelez-lui :
-qu'une déclaration de succession n'ayant qu'une portée fiscale, engage les héritiers et seulement eux, seuls redevables légaux de l'impôt ;
- que cette déclaration doit être signée par l'un des héritiers sauf si vous lui en donnez mandat, ce que vous ne ferez pas évidemment;
- en s'abstenant d'apposer le cachet de son étude sur cette déclaration, sa "très chère" responsabilité professionnelle ne sera pas engagée.
Soyez et restez ferme.
Article 764 du code général des impôts
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Article 789 du code civil
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Selon les dispositions de l'article 764 du code général des impôts l'inventaire doit être dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, lequel article dispose qu'il peut être dressé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier OU un notaire.
Il n'est pas écrit par un commissaire-priseur en présence d'un notaire ou un commissaire-priseur ET un notaire.
Faites valoir à votre notaire ces dispositions combinées des articles des codes précités et qu'elle veuille bien s'y conformer.
Et rappelez-lui :
-qu'une déclaration de succession n'ayant qu'une portée fiscale, engage les héritiers et seulement eux, seuls redevables légaux de l'impôt ;
- que cette déclaration doit être signée par l'un des héritiers sauf si vous lui en donnez mandat, ce que vous ne ferez pas évidemment;
- en s'abstenant d'apposer le cachet de son étude sur cette déclaration, sa "très chère" responsabilité professionnelle ne sera pas engagée.
Soyez et restez ferme.
Article 764 du code général des impôts
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Article 789 du code civil
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
23 nov. 2012 à 08:50
23 nov. 2012 à 10:23
Le forfait mobilier de 5% se calcule sur l'actif brut de la succession (sauf bijoux, oeuvres d'art et objets de collection qui sont déclarés à part) et hors assurance vie
2ème question
Condorcet vous a parfaitement répondu
On n'écrit pas au Notaire par mail, mais par courrier et en RAR.
Pourquoi votre notaire vous dit-il cela ? parce qu'il comptait faire cet inventaire et donc vous le facturer.
cordialement