Perte de l'usufruit
genoff81
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 15 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2012
-
15 nov. 2012 à 17:26
genoff81 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 15 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2012 - 15 nov. 2012 à 20:42
genoff81 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 15 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2012 - 15 nov. 2012 à 20:42
A voir également:
- Comment faire tomber un usufruit
- Comment renoncer à son usufruit sans contrepartie - Forum Donation-Succession
- Calcul usufruit sur 2 têtes ✓ - Forum Donation-Succession
- Abandon d'usufruit - Forum Donation-Succession
- Coment faire pour abandonner l'usufruit d'un bien ✓ - Forum Donation-Succession
- Que devient l'usufruit en cas de depart en maison de retraite - Forum Donation-Succession
1 réponse
cacahuéte46000
Messages postés
651
Date d'inscription
samedi 11 août 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
28 décembre 2012
327
15 nov. 2012 à 17:48
15 nov. 2012 à 17:48
. COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN
617. L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peu-vent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
et autre:
Qui a la charge des réparations et dépenses se rapportant à l'objet mis en usufruit ?
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censés charges des fruits.
A l'égard des charges qui, peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts,
si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Articles 605, 606, 607, 608 et 609 du Code Civil
617. L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peu-vent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
et autre:
Qui a la charge des réparations et dépenses se rapportant à l'objet mis en usufruit ?
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censés charges des fruits.
A l'égard des charges qui, peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts,
si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Articles 605, 606, 607, 608 et 609 du Code Civil
15 nov. 2012 à 20:42
je connaissais les textes, mais en pratique, comment cela se passe-t-il ?
auprès de quel tribunal, par quelle action, avec ou sans avocat, etc..