Suite a un licenciement
bouche00
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20 avril 2013
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4 nov. 2012 à 14:25
bouche01 - 7 nov. 2012 à 19:40
bouche01 - 7 nov. 2012 à 19:40
A voir également:
- Suite a un licenciement
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moule59300
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4 novembre 2012
4 nov. 2012 à 14:33
4 nov. 2012 à 14:33
faite une demande de surrendettement cela vous sauvera c la seule solution pour vous
bouche00
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20 avril 2013
4 nov. 2012 à 14:36
4 nov. 2012 à 14:36
merci mais a quoi on s'expose exactement et que feront ils?
moule59300
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4 novembre 2012
4 nov. 2012 à 14:40
4 nov. 2012 à 14:40
a rien juste a sauver votre maison il vont calculer votre remboursement pour payer votre maison sa sera plus long mais vous la conserverez si il y a des impayer de factures etc.... profiter
bon courage a vous
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bouche00
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20 avril 2013
4 nov. 2012 à 14:45
4 nov. 2012 à 14:45
Merci pour vos renseigements je peut tjs le demander mm si le liquidateur judiciare ne ma pas encore licencier?
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Le problème de base : y avait il pour ce prêt une assurance "perte d'emploi" ?
Commençons par là avant d'envisager la Commission de surendettement !...
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bouche00
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20 avril 2013
4 nov. 2012 à 20:31
4 nov. 2012 à 20:31
non pas d'assurance perte d'emploie
Si vous jugez que le problème n'est que temporaire la législation offre des solution judiciaires temporaires également :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article 1244-2 du Code civil
' La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Rendez vous au greffe du tribunal d'instance qui vous renseignera et vous aiguillera éventuellement.
De plus, il n'y a pas d'inscription au fichier FICP de la BDF.
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article 1244-2 du Code civil
' La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Rendez vous au greffe du tribunal d'instance qui vous renseignera et vous aiguillera éventuellement.
De plus, il n'y a pas d'inscription au fichier FICP de la BDF.