Retour sur liquidation suite à gain aux jeux.
redigan
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redigan
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8 sept. 2012 à 19:26
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Merci pour votre réponse. Ma femme (et non ex : "exposé des faits qui concernent mon épouse par rapport à son ex-mari") n'a pas encore lancé de procédure. Il n'est pas question de revenir sur l'ONC en elle-même, mais sur un bien obtenu à partir du financement de quelque chose ayant permis d'obtenir ce bien, en l'occurrence un ticket à gratter financé avec des fonds communs. Là est toute la différence. Et qui dit fonds communs dit biens acquis communs (article 1402), ce même durant une ONC, dans le cadre d'une communauté réduite aux acquêts et un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Je vous l'accorde, c'est un cas complexe et rare. Mais je retiens votre mention de tentative d'escroquerie ainsi que le délai de prescription indiqué, ce même si par rapport ladite tentative, l'article 262-1 peut poser souci ... D'où ce que j'ai indiqué précédemment, qui semble être la brêche la plus sûre pour lancer une procédure.
Je vous l'accorde, c'est un cas complexe et rare. Mais je retiens votre mention de tentative d'escroquerie ainsi que le délai de prescription indiqué, ce même si par rapport ladite tentative, l'article 262-1 peut poser souci ... D'où ce que j'ai indiqué précédemment, qui semble être la brêche la plus sûre pour lancer une procédure.
Modifié par sophiag le 8/09/2012 à 19:40
donc, en effet, il va falloir étudier la meilleure manière d'engager cette action car la tentative d'escroquerie est prescrite sur trois ans (je vais vous mettre les textes) et la, si elle a des preuves, c'est parfait
En revanche, pour l'action que vous souhaitez mener, il faut être sur de son coup, donc, voir un avocat car il serait préférable qu'un professionnel étudie vos chances d'aboutir ou pas et dans quel action se lancer.
Cordialement
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/jurisprudence-penale-delit-escroquerie-jugement-1578.htm
Jurisprudence
Crim 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )
« Constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)
Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d'escroquerie lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un fait extérieur ou d'un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.
Les éléments extérieurs ( manoeuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène...) devront être provoqués de mauvaise foi, par l'intervention et l'utilisation de l'appareil judiciaire dans l'obtention d'une décision en vue de la spoliation de l'adversaire.
Crim 20 avril 2005, n° de pourvoi: 04-84828
Crim 7 avril 1992 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle ...
Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.
N'oublions pas les dispositions de l'article 272 du code civil qui prévoit que
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.... »
La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.uelle a le plus de chance d'aboutir
______________________________________________________
L'article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances agravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.
Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l'abus de l'action, mais aussi dans sa fraude. Ainsi
- - L'abus de droit "d'ester en Justice", fautif peut être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêt contre le demandeur; (Il s'agit ici d'une action judiciaire, intentée de mauvaise foi, sachant qu'elle est vouée à l'échec ou pour nuire à l'adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d'appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs)
- - La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manoeuvres déterminantes constitueront le délit pénal d'escroquerie au jugement.
Toute production d'une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui, ou l'omission dans une déclaration pourront être prises en compte.
"L'escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d'obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d'autrui une décision de Justice
La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d'élément matériel.
A partir du moment où une action en justice n'est que l'exercice d'un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu'il les accompagne d'éléments extérieurs.
I- La définition de l'élément matériel affinée par les Tribunaux
A) Rappel de principe: l'usage de manoeuvres
Les tribunaux considèrent que le jugement est un titre exécutoire qui crée obligation ou décharge.
Pour la jurisprudence , le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents, soit à l'aide de faux témoignages.
Ce principe a été posé il y a plus d'un siècle.
Crim 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... »