Problème d'alarme innovatys
vinvin49
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vendredi 20 juillet 2012
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20 juil. 2012 à 09:02
Atamann Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 24 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 décembre 2014 - 27 juil. 2013 à 19:39
Atamann Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 24 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 décembre 2014 - 27 juil. 2013 à 19:39
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Thérese 75
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mardi 29 janvier 2013
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29 janvier 2013
29 janv. 2013 à 15:25
29 janv. 2013 à 15:25
Bonjour, j'ai rencontré le même problème que vous, étant propriétaire d'une TPE. La société DIGI CORP nous a démarché en nous proposant un rdv avec leur chargé d'affaires. Suite à cela ils m'ont proposé une solution avantageuse qui a réglé mes soucis. Le contrat a donc été résilié. Allez voir sur leur site www.digi-corp.fr
Cordialement
Thérèse
Cordialement
Thérèse
Atamann
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mercredi 24 avril 2013
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6 décembre 2014
27 juil. 2013 à 19:39
27 juil. 2013 à 19:39
Bonjour,
Voici un texte important qui peut vous aider. Il s'agit d'un communiqué de la chambre mixte de la cour de cassation (juridiction suprême en France) qui permet, dans certaines conditions, d'annuler l'ensemble du contrat même si le contrat de prestation et celui de location financière sont dits indépendants dans votre contrat.
Par exemple si votre contrat de prestation est anéanti, rompu... (liquidation de la société de prestation, non respect du cahier des charges, non fonctionnement du site...) le contrat de location associé est rompu vis à vis de la loi. Dans ce cas la clause d'indépendance des contrats est réputée non écrite. donc abusive.
Pour INNOVATYS il faut demandé la résolution du contrat de prestation à Maitre de Carruère (liquidateur d'INNOVATYS) à Aix en Provence, ensuite envoyé une lettre RAR à PARFIP.
Cela est bien clair depuis le 17 mai de cette année, mais les sociétés de location (du type Parfip, Locam...) résistent encore pour que les ignorants passent à la caisse.
Contact presse : Guillaume Fradin / tél. : + 33 (0)1 44 32 65 77 / courriel : ***@***
COMMUNIQUÉ
Arrêts n° 275 et n° 276 du 17 mai 2013
Pourvois n° 11-22.768 et 11-22.927
Chambre mixte
Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une
réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un
contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois
disparates.
Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un
contrat de référence (dans un cas, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires,
dans l'autre, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du
matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique,
pivot de l'opération, s'est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d'une
part, le bailleur financier, d'autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris, retenant l'interdépendance des contrats, a
écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de
location. Dans la seconde affaire, la cour d'appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une
première cassation, a écarté, au contraire, l'interdépendance des conventions.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les
deux pourvois en chambre mixte.
La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l'interdépendance
contractuelle, en qualifiant d'interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats
concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.
En outre, s'inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont
réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette
interdépendance.
La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour
d'appel de Paris et casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création
prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence
sur l'ensemble du territoire.
Ces arrêts ont été rendus sur avis conforme de M. le premier avocat général.
Bon courage
Voici un texte important qui peut vous aider. Il s'agit d'un communiqué de la chambre mixte de la cour de cassation (juridiction suprême en France) qui permet, dans certaines conditions, d'annuler l'ensemble du contrat même si le contrat de prestation et celui de location financière sont dits indépendants dans votre contrat.
Par exemple si votre contrat de prestation est anéanti, rompu... (liquidation de la société de prestation, non respect du cahier des charges, non fonctionnement du site...) le contrat de location associé est rompu vis à vis de la loi. Dans ce cas la clause d'indépendance des contrats est réputée non écrite. donc abusive.
Pour INNOVATYS il faut demandé la résolution du contrat de prestation à Maitre de Carruère (liquidateur d'INNOVATYS) à Aix en Provence, ensuite envoyé une lettre RAR à PARFIP.
Cela est bien clair depuis le 17 mai de cette année, mais les sociétés de location (du type Parfip, Locam...) résistent encore pour que les ignorants passent à la caisse.
Contact presse : Guillaume Fradin / tél. : + 33 (0)1 44 32 65 77 / courriel : ***@***
COMMUNIQUÉ
Arrêts n° 275 et n° 276 du 17 mai 2013
Pourvois n° 11-22.768 et 11-22.927
Chambre mixte
Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une
réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un
contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois
disparates.
Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un
contrat de référence (dans un cas, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires,
dans l'autre, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du
matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique,
pivot de l'opération, s'est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d'une
part, le bailleur financier, d'autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris, retenant l'interdépendance des contrats, a
écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de
location. Dans la seconde affaire, la cour d'appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une
première cassation, a écarté, au contraire, l'interdépendance des conventions.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les
deux pourvois en chambre mixte.
La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l'interdépendance
contractuelle, en qualifiant d'interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats
concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.
En outre, s'inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont
réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette
interdépendance.
La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour
d'appel de Paris et casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création
prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence
sur l'ensemble du territoire.
Ces arrêts ont été rendus sur avis conforme de M. le premier avocat général.
Bon courage