Fuite canalisation encastrée dans le plancher

Résolu
Pierre75 -  
aie mac Messages postés 5586 Statut Membre -
Bonjour,
J'habite au 1er étage dans un immeuble à Paris qui date de 1992. Mon voisin du dessous au rez-de-chaussée a une inondation depuis 4 mois, dans son atelier (ce voisin est plombier !!). Son plafond suinte et ça fait du gros goutte à goutte. Il prétend que ça fuit à 100 litre/jour ! Il dit que ça vient de chez moi, mais chez moi je n'ai aucune fuite ni de dégats des eaux visibles. Un expert a été nommé, mais son pré-rapport n'apporte aucune conclusion précises. La fuite pourrait aussi venir de ma terrasse (eau de pluie).

Mon voisin du dessous dit que ça doit être une canalisation encastrée dans le plancher en béton de mon appartement qui fuit, donc cette canalisation serait au-dessus de sa fuite. Mais nous n'avons aucun plan de l'immeuble indiquant les canalisations qui sont encastrées dans les planchers.
Quel moyen a-t-on pour rechercher et trouver de façon sûre une telle fuite ?
Est-ce à moi à payer les réparations ?
Merci d'avance pour vos réponses

4 réponses

freezy
 
bonjour,

vous êtes chez vous ou en location?
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didou31
 
Un plombier doit faire une recherche de fuite à l'aide d'un manomètre. Vous êtes en co-propriété, je suppose ? Dans ce cas, c'est le syndic qui doit le mandater. Le plombier ne pourra déterminer que le réseau sur lequel se trouve la fuite. Si elle est encastrée, comme cela semblerait être le cas en l'absence de dégat chez vous, il y a de forte chance qu'elle soit une partie commune. Cela dépend de votre titre de propriété.

Et voici pourquoi :

Code de construction et de l'habitation - Partie Règlementaire :

Article R*111-26

Les gros ouvrages sont :

a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments

qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;

b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.

Ces éléments comprennent notamment :

- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;

- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;

- les plafonds et les cloisons fixes ;

- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;

- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;

- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.


D'autre part, la loi de 1965 sur la co-propriété :

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

Article 3

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors.


Autrement dit, si votre titre de propriété ne le stipule pas, vous n'êtes pas propriétaire de quelconque canalisation encastrée dans le gros oeuvre. Et par conséquent, vous n'en n'avez pas la charge et n'êtes pas concerné par les dégâts causés. C'est la co-propriété qui est responsable de sa reparation et des dégâts.
Toute considération philosophique sur l'usage exclusif par exemple est vain juridiquement parlant. Car l'usage exclusif (ou jouissance exclusive) ne fait pas la propriété (jouissance absolue au sens du Code Civil). De même pour le règlement de co-propriété qui doit se conformer à la loi et donc ni la contredire ni contredire les titres de propriété.
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lilia
 
ce qui ne change rien au fait que l'on ne démontre pas la propriété d'une chose en argumentant avec une règle de droit portant sur la responsabilité des constructeurs; ce qui était l'unique objet de mon propos.

Je comprends tout à fait ce qu'a argumenté @magister. Il a dit si j'ai bien compris que c'est parce que le plancher et ce qui fait corps avec lui est classé "gros oeuvre" que l'article 3 s'applique dessus.

d'autre part, feindre d'ignorer qu'une convention peut parfaitement être contraire à une loi pour autant que ladite loi ne soit pas d'ordre public et que la convention ne soit pas elle-même illicite.
ce qui n'a malgré tout rien à faire ici, pour ce sujet qui remonte déjà à quelques mois..


Désolée, je ne suis pas d'accord. C'est comme toute chose, si un règlement ne respecte pas la loi quelle qu'elle soit, il est illégal. Ca doit faire partie de la culture de tout bon citoyen que de savoir cela.

Merci bcp @magister pour cet exposé. : c'est clair, précis et logique.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
Je comprends tout à fait ce qu'a argumenté @magister. Il a dit si j'ai bien compris que c'est parce que le plancher et ce qui fait corps avec lui est classé "gros oeuvre" que l'article 3 s'applique dessus. 

pas difficile de comprendre ce qui est une porte ouverte...
apparemment, ça l'est plus de faire le distingo entre ce qui détermine une responsabilité de ce qui détermine une propriété ou une jouissance.

Désolée, je ne suis pas d'accord. C'est comme toute chose, si un règlement ne respecte pas la loi quelle qu'elle soit, il est illégal. Ca doit faire partie de la culture de tout bon citoyen que de savoir cela. 

que vous soyez d'accord ou pas ne changera rien.
il n'est que prendre l'exemple d'un bail (hors habitation en vide :-p ) commercial, par exemple: c'est une convention dont les termes peuvent parfaitement aller à l'encontre des articles 1714cc et suivants.
et si vous aviez lu mon propos aussi bien que vous prétendez avoir lu celui de monsieur Magister, vous auriez noté le "pour autant qu'elle ne soit pas illicite".
ce juste pour respecter 1108cc, dernier §.
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didou31
 
pas difficile de comprendre ce qui est une porte ouverte...
apparemment, ça l'est plus de faire le distingo entre ce qui détermine une responsabilité de ce qui détermine une propriété ou une jouissance.


Lorsqu'une partie du bâtiment visée est de fait à l'usage exclusif, sans que pour autant elle soit mentionnée dans le titre de propriété du copropriétaire (on dit qu'il y a silence du titre), les propositions suivantes sont équivalentes. Cette partie est, si elle est visée par l'article 3 du code de la copropriété :
- en copropriété
- elle appartient au syndicat de copropriété ou au syndicat secondaire (s'il s'agit de partie spéciale à un bâtiment et celui-ci a été constitué conformément à l'article 27 du code de la copropriété).
- c'est une partie commune.

Une partie commune à l'usage exclusif d'un lot acquiert alors le statut d'usufruit.
A ce titre, l'usufruitier n'a pas la responsabilité des réparations mais de l'entretien seulement.

il n'est que prendre l'exemple d'un bail (hors habitation en vide :-p ) commercial, par exemple: c'est une convention dont les termes peuvent parfaitement aller à l'encontre des articles 1714cc et suivants.

Il est cité l'exemple du bail commercial qui peut aller à l'encontre de l'article 1714 du Code Civil tiré de la Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Mais les baux commerciaux ne sont pas régis par ce code. Ils sont régis par le << Chapitre V - Du bail commercial>> du Code Commercial.
Donc c'est tout à fait normal que les baux commerciaux ne respectent pas le fameux article 1714 du Code Civil puisque cet article ne s'applique qu'aux baux non commerciaux.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
Il est cité l'exemple du bail commercial qui peut aller à l'encontre de l'article 1714 du Code Civil tiré de la Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. 
Mais les baux commerciaux ne sont pas régis par ce code. Ils sont régis par le << Chapitre V - Du bail commercial>> du Code Commercial. 

au temps pour moi; je commets la même erreur de raisonnement que celle que je pointais...
un acte entre voisins contrariant 672 ou 678cc, par exemple, aurait été mieux venu.
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Merci
 
Merci pour cette réponse claire et précise !
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
bonjour

Et voici pourquoi : 

Code de construction et de l'habitation - Partie Règlementaire : 

Article R*111-26 


il n'y a aucun rapport l'un avec l'autre.
l'article cité concerne la responsabilité des constructeurs, telle qu'elle était engagée avant la refonte de 78 et l'instituion de la DO.

rien à voir avec une propriété de canalisation qui n'est fixée que par le règlement de copropriété, comme dit par contre justement dans la suite du message.
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magister
 
Ca se voit que aie mac n'est pas juriste mais sans doute promoteur immobilier.

Car :
d'une part, il occulte que le code de la construction est aussi le code de l'habitat.

d'autre part, il ignore ou feint d'ignorer que la loi prédomine sur une convention (un règlement de copropriété est une convention au sens juridique).

Enfin, il ne justifie rien pour soutenir sa contradiction. Et vous pourrez appréciez que la DGCCRF fait la même définition du gros oeuvre que le code de l'habitat:
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Malfacon
(paragraphe gros oeuvre)

Certains petits malins de promoteurs classent comme second oeuvre, certains parties du gros oeuvre. Cela comme argument pour éviter de faire marcher la garantie décennale touchant le gros oeuvre. Les planchers et leurs canalisations en font partie. Juridiquement parlant, le second oeuvre n'existe pas. C'est une fraude à la consommation, évidemment réprimée par la DGCCRF et la justice pénale.

En cas de litige, le juge de proximité ou le juge d'instance appliquera l'article 3 de la loi concernant tout ce qui relève du gros oeuvre dans une immeuble collectif. En principe, votre titre de propriété ne précise pas en effet que le plancher vous appartient. De plus, votre plancher est le plafond du logement en dessous : il y aurait contrdiction des titres. En fait, d'après le titre de propriété, vous êtes propriétaire d'un espace privatif dont l'emplacement dans le bâtiment et sa surface sont définis. De même, pour votre place de parking, vous êtes propriétaire de l'emplacement, pas de son revêtement. Vous ne pouvez donc pas détruire le bitume pour le remplacer par une dalle en béton de votre seule initiative. Mais en tant que propriétaire de cette place de parking, vous en avez la jouissance absolue : vous pouvez la vendre par exemple. Ce qui ne serait pas possible si vous n'en aviez que la jouissance exclusive. Vous pourriez tout au plus, le cas échéant, la sous-louer. Le revêtement est propriété commune et c'est le syndicat qui en a la responsabilité.
A l'inverse, si la construction est privée (i.e : d'après votre titre de propriété, vous êtes propriétaire d'une maison, par exemple, dans une copropriété), l'article 3 ne s'applique plus puisqu'il n'y a pas silence du titre ni contradiction avec un autre titre). La canalisation dans le plancher de votre maison est privative car faisant partie de la maison tel que défini dans le titre de propriété.

L'article 3 a été formulé ainsi par le législateur pour assurer la conservation des constructions collectives. Car s'il était considéré privatif, le plancher et les canalisations lui faisant corps pourraient très bien être détruit par son propriétaire sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Autrement dit, il en aurait parfaitement le droit ayant la jouissance absolue de ce bien. Personne ne pourrait le lui empêcher. Vous imaginez ce que pourrait alors devenir un tel immeuble : une ruine.

L'article 8 de la loi de 1965 donne au règlement de copropriété l'habilitation de fixer les conditions de jouissance des parties privatives et communes. Compte tenu de l'article 3 (fixant la jouissance du gros oeuvre), et concernant un lot privatif, cela se limite aux conditions de jouissance des menus ouvrages (parties mobiles : portes, fenêtres, cadres, équipements sanitaires et électro-ménagers, revêtements (peintures, tapisserie, moquettes, carrelages ...), parties de canalisations en apparent).

Conclusion :

Considerer les appartements d'un immeuble comme autant de maisons individuelles est un leurre au regard de la loi... des syndicats de copropriétaires et des assurances l'ont appris à leur dépens et ont dû payer des dommages et intérêts aux copropriétaires lésés voire floués.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
Ca se voit que aie mac n'est pas juriste mais sans doute promoteur immobilier. 

ça se voit que magister donne un avis sans même vérifier ce qu'il avance comme hypothèse.
laquelle est erronée.

d'une part, il occulte que le code de la construction est aussi le code de l'habitat. 

ce qui ne change rien au fait que l'on ne démontre pas la propriété d'une chose en argumentant avec une règle de droit portant sur la responsabilité des constructeurs; ce qui était l'unique objet de mon propos.

d'autre part, il ignore ou feint d'ignorer que la loi prédomine sur une convention (un règlement de copropriété est une convention au sens juridique). 

d'autre part, feindre d'ignorer qu'une convention peut parfaitement être contraire à une loi pour autant que ladite loi ne soit pas d'ordre public et que la convention ne soit pas elle-même illicite.
ce qui n'a malgré tout rien à faire ici, pour ce sujet qui remonte déjà à quelques mois...

magister aurait-il un besoin urgent de se répandre pour rajouter son avis autorisé à cette discussion?
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magister
 
Je confirme que la loi l'emporte sur toute convention entre partis.
Et pour en rester à ce cas précis de nature de canalisations, je vous soumets l'Arrêt de Cassation suivant :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 mai 2012
N° de pourvoi: 10-17366

pour lequel l'article 3 de la loi de 1965 sert de base légale à l'Arrêt et non l'article 8.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
Je confirme que la loi l'emporte sur toute convention entre partis. 
"Cette conception paraît dangereuse et inexacte." =>
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-contrat-loi-des-parties

et pour illustrer cette inexactitude par un exemple dans un tout autre domaine:
678cc interdit les vues droites sur les fonds voisins; c'est la loi.
un voisin peut néanmoins parfaitement l'autoriser en actant une servitude conventionnelle; la convention prime dans ce cas la loi.
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un hic > aie mac Messages postés 5586 Statut Membre
 
Vous avez raison. Les lois publiques sont faites pour s'assoir dessus avec des conventions privées...
Un patron peut donc embaucher une personne en dessous du SMIC horaire, le faire travailler gratuitement pourvu que le contrat le stipule en violation du code du travail, fils du Code Civil.

Article 6 du Code Civil
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.


La convention ne peut qu'établir des règles non dictées par les codes ou le renoncement à un droit garanti par les codes au nom de la liberté individuelle.

Merci d'apporter ce lien vers le conseil constitutionnel qui fait état des pratiques judiciaires en la matière :
Il est vrai que la force contraignante du contrat paraît aujourd'hui, en droit positif, attaquée par le juge et par la loi. Le juge devrait être la bouche qui prononce les paroles du contrat, si celui-ci tient lieu de loi. Or, voici qu'il s'autorise à le modifier, à l'amputer ou à le neutraliser. Depuis longtemps, et de manière constante, il révise les honoraires convenus du mandataire ou même du professionnel libéral, lorsqu'il les estime excessifs, eu égard au service rendu 6. Il ampute le contrat de certaines clauses, par le jeu de la nullité partielle 7. Il reproche à l'un des contractants d'exiger l'exécution du contrat, plutôt que d'accepter sa renégociation 8. Avec la permission de la loi, il modifie la clause pénale 9 ou déclare non écrite une clause jugée abusive 10. Et que dire encore de l'usage de son pouvoir d'interprétation, qui débouche souvent sur un " forçage " du contrat 11, ou la découverte d'obligations implicites 12. L'attaque vient aussi de la loi, notamment de l'utilisation fréquente de la rétroactivité de la loi nouvelle qui modifie les effets du contrat en cours 13...
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