4 réponses
Demandez à une association de consommateurs de prendre le dossier en charge sur la base de l'article L 133-19 du Code monétaire et financier :
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Merci pour votre réponse.
J'aimerais avoir des retours d'expérience de personnes ayant déposé leur dossier auprès d'une association de consommateurs pour un cas similaire à celui décrit dans mon message.
Ont-ils obtenu gain de cause et si oui, combien de mois ou d'années cela a pris avant d'être remboursé ?
J'aimerais avoir des retours d'expérience de personnes ayant déposé leur dossier auprès d'une association de consommateurs pour un cas similaire à celui décrit dans mon message.
Ont-ils obtenu gain de cause et si oui, combien de mois ou d'années cela a pris avant d'être remboursé ?
^^Marie^^
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8 avril 2012 à 18:37
8 avril 2012 à 18:37
Bonjour
j'ai constaté qu'un retrait de 300 euros avait été effectué à un DAB, retrait qui n'est pas de mon fait.
Retrait distributeur ou prélèvement sur votre compte ?
j'ai constaté qu'un retrait de 300 euros avait été effectué à un DAB, retrait qui n'est pas de mon fait.
Retrait distributeur ou prélèvement sur votre compte ?
Personnellement je traite ce type de dossiers pour une association et dans votre cas les banques ont toujours payé.
Mais il faut qu'elles sentent que le titulaire du compte ira jusqu'au tribunal...et seul.
Car il existe des textes comme celui-ci :
Article L133-23 du code monétaire et financier (alinéa second)
"L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. "
Mais il faut qu'elles sentent que le titulaire du compte ira jusqu'au tribunal...et seul.
Car il existe des textes comme celui-ci :
Article L133-23 du code monétaire et financier (alinéa second)
"L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. "