Succession en Belgique mais...

Bruno - 2 mars 2012 à 19:41
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 mars 2012 à 14:35
Bonjour,

J'aimerai savoir si suite à une succession en Belgique mais que le successeur soit domicilié en France doit il payer les droit de succession en Belgique et en France ou seulement en Belgique.

Merci du renseignement.

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 269
3 mars 2012 à 14:35
doit il payer les droit de succession en Belgique et en France ou seulement en Belgique.
Selon les termes de la convention fiscale signée entre la Belgique et la France le 20 janvier 1959, chaque Etat soumet aux droits de succession les biens situés sur son territoire, afin d'éviter le doubles imposition, lorsque le défunt était domicilié dans cet Etat.
L'Etat de résidence de l'héritier n'entre pas en ligne de compte.

CONVENTION
ARTICLE 4
Les biens immeubles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés ; les droits immobiliers sont
imposables dans l'Etat où sont situés les immeubles auxquels ces droits s'appliquent.
Le caractère immobilier d'un bien ou d'un droit est déterminé d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N'ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur les immeubles
ARTICLE 5
Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les
marchandises en dépendant, sont imposables dans l'Etat où a eu lieu l'immatriculation au
registre du commerce.
ARTICLE 6
Les navires, bateaux, aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.
ARTICLE 7
Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 5 et 6 sont soumis à l'impôt dans l'Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
ARTICLE 8
Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l'Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
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