Vent maison jumelée
FUFU
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1 mars 2012 à 20:14
kasom Messages postés 32164 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 2 mars 2012 à 07:53
kasom Messages postés 32164 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 2 mars 2012 à 07:53
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kasom
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5 mai 2024
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1 mars 2012 à 21:35
1 mars 2012 à 21:35
Bonjour
deux réponses du même avocat :
RÉPONSE 1
Question. Nous sommes 2 copropriétaires, copropriété horizontale, 2 maisons et une entrée commune.
J'assure le rôle de syndic bénévole, avec AG annuelle. Nous sommes tous les 2 d'accord pour sortir de la copropriété, scission amiable.
Nos 2 lots sont été bornés en 2009 par un géomètre expert et enregistrés au cadastre.
Pouvez-vous nous indiquer la procédure à suivre pour sortir rapidement de la copropriété.
Réponse. Rien de plus simple. Il suffit d'un acte notarié de partage signé par les deux seuls copropriétaires, acte qui visera le document d'arpentage et qui sera publié au bureau des hypothèques. Cela peut être fait et terminé en moins de trois mois.
Attention toutefois aux frais. Demandez des prévisions à plusieurs études de notaires. Vous constaterez des différences énormes d'une étude à l'autre.
RÉPONSE 2
Question. Je suis dans une copropriété horizontale où nous ne sommes que deux co-copropriétaires, chacun ayant une maison et 500 millièmes.
Nous n'avons pas de syndic et nous ne tenons pas d'assemblée générale de copropriétaires.
Je voudrais sortir de la copropriété, mais sans être obligé de passer par une assemblée générale et sans faire nommer de syndic. Est-ce possible ? Puis-je engager une action en justice sans qu'il y ait de syndic avant ?
Réponse. La question qui se pose est déjà celle du retrait de la copropriété dans le cadre de la procédure légale, avant d'envisager une action en justice.
Retrait amiable d'une copropriété
La procédure de retrait est définie et déterminée par l'article 28 a) de la loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis (ce texte peut être vu sur LegiFrance). Elle passe par une demande de votre part, demande qui doit être envoyée au syndic qui convoquera alors l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est donc nécessaire qu'il y ait un syndic, nommé, le cas échéant, aux termes du dispositif prévu par l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (voir infra) puis une assemblée générale des copropriétaires.
Cette nomination ne serait pas nécessaire si le statut de la copropriété ne s'appliquait pas à l'immeuble ou ensemble immobilier avec seulement deux propriétaires. Malheureusement ce n'est pas le cas et les projets de modification de la loi dans ce sens n'ont pas abouti ou pas encore abouti.
Le partage d'un immeuble bâti en deux lots seulement attribués à des propriétaires différents, dès lors qu'il implique l'attribution à chaque lot d'une quote-part de parties communes, même si elle n'est pas précisée, entraîne obligatoirement l'application du statut de la copropriété (Cass. Civ. 3e, 7 mai et 12 juin 2003 - CA Versailles, 2 juin 1980 - CA Dijon, 17 mars 1998 - CA Nîmes, 26 oct. 2004).
Bien que le statut soit inadapté à ce genre de situation où les deux copropriétaires en présence ne peuvent administrer leur immeuble s'ils sont en désaccord, puisque aucune décision ne peut être prise faute d'une majorité en assemblée, il convient néanmoins de l'appliquer jusqu'à une issue qui serait la cessation de l'état de copropriété.
Intervention du juge
La distinction de deux ou plusieurs parties de l'immeuble constitue le remède retenu par le juge pour résoudre les difficultés qui lui ont été soumises. Si la manière d'opérer la scission est originale, les conséquences de celle-ci ne changent pas de façon fondamentale par rapport à une scission amiable. Un processus judiciaire se substitue alors de façon pure et simple au mécanisme consensuel de l'assemblée générale.
Je laisse de côté la scission judiciaire qui donne naissance à des syndicats autonomes, un pour chaque bâtiment, qui ne concerne pas votre cas, pour examiner les autres possibilités :
A/ L'article 29-4 (infra) de la loi du 10 juil. 1965 donne expressément compétence au président du tribunal de grande instance afin de contrôler et, si besoin est, de prononcer la scission d'une copropriété.
Conformément à l'article 62 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Le président du tribunal de grande instance (TGI) statue sur la division "comme en matière de référé". Si l'expression a déjà été employée depuis la loi SRU pour préciser le rôle parfois tenu par le juge au sein de la copropriété, on s'est interrogé sur le point de savoir, en présence d'une procédure contradictoire, quelle était la personne du défendeur. Le décret du 27 mai 2004 a éclairé cet aspect particulier en faisant du syndic désigné, en qualité de représentant du syndicat en difficulté, le défendeur à l'action. Il est loin d'être acquis que s'il n'y a pas de syndic, la demande en référé puisse être dirigée contre les copropriétaires.
Saisi sur le fondement de l'article 29-4 de la loi de 1965, le président du TGI statue sur le bien fondé de la scission sollicitée. La motivation de la décision devra refléter le caractère impératif et nécessaire de la division, considérée comme le seul moyen permettant le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. La lecture du rapport de l'administrateur provisoire sera, à ce titre, déterminante.
B/ Mais une autre modalité de la division judiciaire consiste à autoriser le retrait du syndicat originel d'un bâtiment afin de constituer une propriété séparée qui ne sera plus soumise au droit de la copropriété, à la différence des autres bâtiments qui resteront régis par la loi de 1965. Cette situation se produit par exemple lorsque qu'un bâtiment individuel a été englobé au départ dans le périmètre d'une copropriété dite verticale. Cela devrait aussi s'appliquer dans la situation que vous exposez.
PH REDOUTEY, avocat
deux réponses du même avocat :
RÉPONSE 1
Question. Nous sommes 2 copropriétaires, copropriété horizontale, 2 maisons et une entrée commune.
J'assure le rôle de syndic bénévole, avec AG annuelle. Nous sommes tous les 2 d'accord pour sortir de la copropriété, scission amiable.
Nos 2 lots sont été bornés en 2009 par un géomètre expert et enregistrés au cadastre.
Pouvez-vous nous indiquer la procédure à suivre pour sortir rapidement de la copropriété.
Réponse. Rien de plus simple. Il suffit d'un acte notarié de partage signé par les deux seuls copropriétaires, acte qui visera le document d'arpentage et qui sera publié au bureau des hypothèques. Cela peut être fait et terminé en moins de trois mois.
Attention toutefois aux frais. Demandez des prévisions à plusieurs études de notaires. Vous constaterez des différences énormes d'une étude à l'autre.
RÉPONSE 2
Question. Je suis dans une copropriété horizontale où nous ne sommes que deux co-copropriétaires, chacun ayant une maison et 500 millièmes.
Nous n'avons pas de syndic et nous ne tenons pas d'assemblée générale de copropriétaires.
Je voudrais sortir de la copropriété, mais sans être obligé de passer par une assemblée générale et sans faire nommer de syndic. Est-ce possible ? Puis-je engager une action en justice sans qu'il y ait de syndic avant ?
Réponse. La question qui se pose est déjà celle du retrait de la copropriété dans le cadre de la procédure légale, avant d'envisager une action en justice.
Retrait amiable d'une copropriété
La procédure de retrait est définie et déterminée par l'article 28 a) de la loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis (ce texte peut être vu sur LegiFrance). Elle passe par une demande de votre part, demande qui doit être envoyée au syndic qui convoquera alors l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est donc nécessaire qu'il y ait un syndic, nommé, le cas échéant, aux termes du dispositif prévu par l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (voir infra) puis une assemblée générale des copropriétaires.
Cette nomination ne serait pas nécessaire si le statut de la copropriété ne s'appliquait pas à l'immeuble ou ensemble immobilier avec seulement deux propriétaires. Malheureusement ce n'est pas le cas et les projets de modification de la loi dans ce sens n'ont pas abouti ou pas encore abouti.
Le partage d'un immeuble bâti en deux lots seulement attribués à des propriétaires différents, dès lors qu'il implique l'attribution à chaque lot d'une quote-part de parties communes, même si elle n'est pas précisée, entraîne obligatoirement l'application du statut de la copropriété (Cass. Civ. 3e, 7 mai et 12 juin 2003 - CA Versailles, 2 juin 1980 - CA Dijon, 17 mars 1998 - CA Nîmes, 26 oct. 2004).
Bien que le statut soit inadapté à ce genre de situation où les deux copropriétaires en présence ne peuvent administrer leur immeuble s'ils sont en désaccord, puisque aucune décision ne peut être prise faute d'une majorité en assemblée, il convient néanmoins de l'appliquer jusqu'à une issue qui serait la cessation de l'état de copropriété.
Intervention du juge
La distinction de deux ou plusieurs parties de l'immeuble constitue le remède retenu par le juge pour résoudre les difficultés qui lui ont été soumises. Si la manière d'opérer la scission est originale, les conséquences de celle-ci ne changent pas de façon fondamentale par rapport à une scission amiable. Un processus judiciaire se substitue alors de façon pure et simple au mécanisme consensuel de l'assemblée générale.
Je laisse de côté la scission judiciaire qui donne naissance à des syndicats autonomes, un pour chaque bâtiment, qui ne concerne pas votre cas, pour examiner les autres possibilités :
A/ L'article 29-4 (infra) de la loi du 10 juil. 1965 donne expressément compétence au président du tribunal de grande instance afin de contrôler et, si besoin est, de prononcer la scission d'une copropriété.
Conformément à l'article 62 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
Le président du tribunal de grande instance (TGI) statue sur la division "comme en matière de référé". Si l'expression a déjà été employée depuis la loi SRU pour préciser le rôle parfois tenu par le juge au sein de la copropriété, on s'est interrogé sur le point de savoir, en présence d'une procédure contradictoire, quelle était la personne du défendeur. Le décret du 27 mai 2004 a éclairé cet aspect particulier en faisant du syndic désigné, en qualité de représentant du syndicat en difficulté, le défendeur à l'action. Il est loin d'être acquis que s'il n'y a pas de syndic, la demande en référé puisse être dirigée contre les copropriétaires.
Saisi sur le fondement de l'article 29-4 de la loi de 1965, le président du TGI statue sur le bien fondé de la scission sollicitée. La motivation de la décision devra refléter le caractère impératif et nécessaire de la division, considérée comme le seul moyen permettant le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. La lecture du rapport de l'administrateur provisoire sera, à ce titre, déterminante.
B/ Mais une autre modalité de la division judiciaire consiste à autoriser le retrait du syndicat originel d'un bâtiment afin de constituer une propriété séparée qui ne sera plus soumise au droit de la copropriété, à la différence des autres bâtiments qui resteront régis par la loi de 1965. Cette situation se produit par exemple lorsque qu'un bâtiment individuel a été englobé au départ dans le périmètre d'une copropriété dite verticale. Cela devrait aussi s'appliquer dans la situation que vous exposez.
PH REDOUTEY, avocat
1 mars 2012 à 23:09
Par contre par quoi commencer ? Je ne suis pas pressé mais si je pouvais régler cette affaire en 2012 ce serait déjà pas mal du tout !
merci
2 mars 2012 à 07:53
commencer par le géomètre, puis acte de partage à transmettre au notaire
pensez à dder des devis aux notaires