Paiement au lieu d'empreinte de carte Bancair

elisa - 26 févr. 2012 à 14:53
 halphie - 26 févr. 2012 à 18:23
Bonjour,
Je me suis portée caution pour la location d'un véhicule, il fallait effectuer une empreinte de ma carte bancaire...Mon ami a remis la voiture de location et pas de problèmes concernant l'état du véhicule.
Une semaine après, je me rends compte que mon compte a été débité de 500 Euros, je les appelle et en fait la personne qui a traité mon dossier s'est trompée: au lieu de prendre mon empreinte de carte, elle m'a fait effectuer un paiement.
L'agence s'est engagée oralement à me rembourser lundi la somme dans sa totalité, mon problème c'est que je n avais pas prévu ce paiement et que du coup, mon autorisation de découvert a été dépassée.
Suis je en droit de demander un geste commerciale de la part de cette agence?Son t il tenu de me rembourser seuls les 500 euros et rien de plus?Je trouve cela tellement léger comme attitude
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2 réponses

roger83600 Messages postés 3946 Date d'inscription jeudi 28 mai 2009 Statut Membre Dernière intervention 27 décembre 2019 799
26 févr. 2012 à 15:38
demander aussi des frais bancaires que vous allez payer
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Bonjour,
deja vous devez porter reclamation aupres de votre banque pour prelevement frauduleux.
Avec les nouvelles lois votre banque doit vous rembourser sans delai cette transaction contestée.

Contestation d'une opération



Art.L. 133-18.- En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l' Etat où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple). »

Art. L.133-24.-L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Cet article crée un délai de forclusion de 13 mois pendant lequel tout utilisateur d'un service de paiement peut formuler une réclamation à son prestataire de service de paiement et donc aussi engager une action judiciaire après cette réclamation (même après ce délai de 13 mois) Il sera préférable dans un premier temps, dans l'attente des premières décisions des cours d'appel puis de la cour de cassation d'engager l'action judiciaire pendant ce délai de forclusion.

Art. L.133-25.-I. ? Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

III. ? Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.

IV. ? Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
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