Forclusion et titre executoire

lolo06800 - 9 janv. 2012 à 06:15
Afrikarnak Messages postés 35511 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 octobre 2024 - 9 janv. 2012 à 10:31
Bonjour,

Je vous explique mon gros problème

En novembre 2007 un plan de surendettement a été établie auprès de la banque de France (moratoire de 24 mois) du 02/08 au 01/10 je ne payer rien je reprenais des mensualités de 10 euros par mois a partir du 02/10 jusqu'au 07/10 puis après les mensualités normale. Je ne payer plus la société depuis fin 2006 mi 2007. Mon dossier de surendettement a été déclare recevable le 27/09/07 la date du projet est du 02/11/07. Le jugement du titre executoire a été effectué le 14 mars 2011 et valide le 7 avril 2011, un huissier est venue me remettre une ordonnance d'injonction de payer exécutoire et 8 jours apres il est venu faire un inventaire des lieux de mes biens, sachant que les bien ne m appartienne pas et que certain bien non pas été inscrit sur le titre executoire (ordi. et bureau ordi, meuble de la chambre, voiture) est ce que il seront toujours saissisable vu qu'il non pas été noté. Je voudrais savoir quel sont mes recours et est ce que la forclusion peut être utilise car le jugement a eu lieu le 04 mars 2011.

J'ai trouve un article L311-52 du code de consommation (version juillet 2010) et je voudrais savoir si cette article s applique dans mon cas

Merci de vos réponse.

PS: j'avais effectué plusieur credit certain creancier on été remboursé suite a la vente de certain meuble et de ma voiture, mais suite a la perte d'emploi, séparation avec pension alimentaire je ne pouvais plus payer le creancier.

1 réponse

Bonjour,


Le Titre exécutoire prend essence ici :
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=vig <=


Code de la Consommation
Article L311-52
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.



Non ! Cet article ne s'applique pas à vous.
Les 2 ans concernent le non-payement de vos dettes.
Après que vous n'ayez pas payé vos dettes, si dans les 2 ans le créancier (la personne, la banque à qui vous devez l'argent) n'a pas fait appel à un tribunal, c'est à ce moment qu'il y a forclusion.


De quelle type de saisie faites-vous l'objet, il semble que cela soit une saisie-vente :

=> http://vosdroits.service-public.fr/F1751.xhtml <=
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Je ne paye plus mais dettes depuis fin 2006 voir mi 2007 je ne sais plus exactemant mais normalement cela demarre a partir du premier incident de payement. J'ai reçu une ordonnance d'injonction de payer exécutoire effectué le 14 mars 2011 et validé le 7 avril 2011.
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Oui cela est une saissie de vente mais il y a presque rien de noter sur l injonction au niveau de l'inventaire
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Le Plan de surendettement a été établi en 2007 pas en 2009 !
Il n'y a donc point de délai de 2 ans qui s'applique ! Le Délai n'est pas au moment de la décision rendu, mais à partir du moment où le tribunal a connaissance de votre problème.
Quand a-t-il été saisi ?

Un nouveau délai s'applique à compter de la Décision rendu par le Juge de l'exécution, donc du 14 mars 2011 au 13 mars 2013.

Pour la saisie vente, il vous suffit de lire le lien précédemment mis.
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Oui il a été établi en 2007 prenait fin en 2009 (moratoire de 24 mois) l injonction à été validé le 7 avril 2011 et reçu à domicile le 19 décembre 2011. La forclusion peut s appliqué?
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A votre avis que peut bien vouloir dire : Moratoire ?



Il apparaîtrait que cela signifie : suspension d'un délai juridique, c'est une période pendant laquelle certaines parties renoncent à exercer leurs droits, après cette période, elles peuvent de nouveau les exercer. Les Délais de forclusion, de prescriptions se suspendent aussi.


Code de la Consommation
Article L331-3-1
« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.

La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur.

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »



Article L331-9
« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. »
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