Forclusion et titre executoire
lolo06800
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9 janv. 2012 à 06:15
Afrikarnak Messages postés 35511 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 octobre 2024 - 9 janv. 2012 à 10:31
Afrikarnak Messages postés 35511 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 octobre 2024 - 9 janv. 2012 à 10:31
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1 réponse
Bonjour,
Le Titre exécutoire prend essence ici :
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=vig <=
Code de la Consommation
Article L311-52
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Non ! Cet article ne s'applique pas à vous.
Les 2 ans concernent le non-payement de vos dettes.
Après que vous n'ayez pas payé vos dettes, si dans les 2 ans le créancier (la personne, la banque à qui vous devez l'argent) n'a pas fait appel à un tribunal, c'est à ce moment qu'il y a forclusion.
De quelle type de saisie faites-vous l'objet, il semble que cela soit une saisie-vente :
=> http://vosdroits.service-public.fr/F1751.xhtml <=
Le Titre exécutoire prend essence ici :
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
=> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=vig <=
Code de la Consommation
Article L311-52
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Non ! Cet article ne s'applique pas à vous.
Les 2 ans concernent le non-payement de vos dettes.
Après que vous n'ayez pas payé vos dettes, si dans les 2 ans le créancier (la personne, la banque à qui vous devez l'argent) n'a pas fait appel à un tribunal, c'est à ce moment qu'il y a forclusion.
De quelle type de saisie faites-vous l'objet, il semble que cela soit une saisie-vente :
=> http://vosdroits.service-public.fr/F1751.xhtml <=
9 janv. 2012 à 06:36
9 janv. 2012 à 06:40
Modifié par Fowl le 9/01/2012 à 06:59
Il n'y a donc point de délai de 2 ans qui s'applique ! Le Délai n'est pas au moment de la décision rendu, mais à partir du moment où le tribunal a connaissance de votre problème.
Quand a-t-il été saisi ?
Un nouveau délai s'applique à compter de la Décision rendu par le Juge de l'exécution, donc du 14 mars 2011 au 13 mars 2013.
Pour la saisie vente, il vous suffit de lire le lien précédemment mis.
9 janv. 2012 à 06:58
Modifié par Fowl le 9/01/2012 à 07:16
Il apparaîtrait que cela signifie : suspension d'un délai juridique, c'est une période pendant laquelle certaines parties renoncent à exercer leurs droits, après cette période, elles peuvent de nouveau les exercer. Les Délais de forclusion, de prescriptions se suspendent aussi.
Code de la Consommation
Article L331-3-1
« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
Article L331-9
« Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. »