Bail rural de 18 ans avec renonciation indemn

manolan54 - Modifié par manolan54 le 11/12/2011 à 13:01
feloxe Messages postés 26491 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 11 novembre 2024 - 18 déc. 2011 à 09:29
Bonjour,
Je suis exploitant agricole en gaec avec mon pere bientot en retraite. Nous avons un proprietaire de terrains en location qui veut modifier un bail verbal existant (au nom de mon pere) à mon nom. Celui-ci veut faire un bail de 18 ans et faire signer un papier devant chez notaire pour que je renonce à toute indemnisation en cas de vente des terres. En a-t-il le droit ?
Le principe du bail rural est de protéger l'exploitant (surtout à long terme) et je ne vois aucun intérêt pour ma part à cette démarche puisque je peux tout perdre du jour au lendemain.
Ces terrains sont essentiels à l'exploitation et leur perte du jour au lendemain metrait en peril l'exploitation.
Merci pour votre reponse.
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1 réponse

feloxe Messages postés 26491 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 11 novembre 2024 9 948
11 déc. 2011 à 16:27
Il ne peut pas vous demander de renoncer a toute indemnisation de toute façon,en cas de vente vous êtes prioritaire.
Les baux ruraux se transmettent en même temps que l'entreprise agricole.
Demandez conseil soit a la chambre d'agriculture soit a la SAFER
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Oui, nous sommes prioritaire en cas de vente. Par contre, il veut que je renonce à l'indemnité car ces terrains risquent de finir en zone industrielle.
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feloxe Messages postés 26491 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 11 novembre 2024 9 948
12 déc. 2011 à 08:15
N'acceptez pas de nouveau bail a partir du moment ou vous payez réguliérement le fermage le bail est réputé formé.
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bonsoir

si il y a transformation en zone industrielle dans ce cas le propriétaire peut résilier le bail car l'article L411-34 du code rural dispose que: "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé."




Article L416-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 11 JORF 14 juillet 2006

Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.

Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.


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feloxe Messages postés 26491 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 11 novembre 2024 9 948
18 déc. 2011 à 09:29
Oui mais avec l'autorisation de l'autorité administrative et en indemnisant le fermier
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