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1 réponse
Même la retenue de 150 € n'était pas légitime de la part de la banque !
Vous avez raison, la banque doit apporter la preuve de la faute du titulaire.
Cela repose, d'une part, sur l'article (un peu ignoré) L 133-23 (alinéa second) du Code monétaire et financier.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. «
Et, d'autre part, sur des décisions de la Cour de cassation. Cette jurisprudence - que l'on peut, désormais, considérer comme constante de la cour suprême - a été confirmée, à titre d'exemple, par l'arrêt n° 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Insistez puis en cas d'échec, ou voyez l'UFC.
Vous avez raison, la banque doit apporter la preuve de la faute du titulaire.
Cela repose, d'une part, sur l'article (un peu ignoré) L 133-23 (alinéa second) du Code monétaire et financier.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. «
Et, d'autre part, sur des décisions de la Cour de cassation. Cette jurisprudence - que l'on peut, désormais, considérer comme constante de la cour suprême - a été confirmée, à titre d'exemple, par l'arrêt n° 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Insistez puis en cas d'échec, ou voyez l'UFC.