Refus de vente : info
Valenchantée
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Valenchantée Messages postés 24088 Statut Contributeur -
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Bonjour,
J'ai vu quelques questions sur le sujet suivant : un vendeur mandate un AI pour vendre son bien. Un acquéreur se présente, visite le bien, fait une offre au prix du mandat et au moment du compromis, paf ! plus de bien en vente : le vendeur refuse (pour x raisons)
Bien entendu l'AI et le vendeur étant lié par ce mandat, le vendeur devra des dommages et intérêts à l'AI. Mais quid du vendeur ?
Alors aujourd'hui, j'ai eu une grande discussion sur le sujet ... et j'ai découvert ceci :
LA PORTEE DU MANDAT DE L'AGENT IMMOBILIER
Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération immobilière, le mandat doit en faire expressément mention, ainsi qu'il est prévu par l'article 72 Alinéa 3 du Décret du 20 Juillet 1972.
Au regard de cet article, le problème s'est posé de savoir si le mandat conféré à un agent immobilier mettait le mandant en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter aux prix et conditions du mandat.
Ce problème a fait l'objet de nombreuses controverses et d'une jurisprudence d'abord divisée, certaines juridictions considérant que le fait de conférer un mandat à un agent immobilier mettait le mandant en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter aux prix et conditions du mandat.
En effet, l'acquéreur d'un bien avait tendance à soutenir, lorsque le mandant vendeur ne voulait plus vendre, qu'il se trouvait en état d'offre à travers le mandat de l'agent, et qu'une vente parfaite était intervenue par l'acceptation d'acquérir manifestée d'une manière conforme aux termes et conditions du mandat.
Aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de cassation de même que celle des juridictions du fond, qui se sont alignées, disposent que seul le mandat expressément prévu par l'article 72, alinéa 3, permet de considérer qu'un agent immobilier est investi d'une mission de vendre le bien de son mandant.
À défaut de mention expresse, laquelle est assimilable à une procuration pour consentir la vente, toucher et quittancer le prix, la jurisprudence dispose que la mission conférée au mandataire se trouve limitée à la recherche d'un éventuel acquéreur en vue de pourparlers et de négociations qui ne peuvent aboutir à une vente que par la manifestation formelle de la volonté du mandant, seul vendeur de son bien, sans aucune possibilité de représentation par son mandataire en vue de consentir la vente. (Civ. 1re, 27 juin 2006, no 04-20.693, NP, AJDI 2006, 938, obs. Thioye ; Ann. loyers 2006, 1822, no 26895 * Civ. 1re, 6 mars 1996, no 93-19.262, Bull. civ. I, no 114 ; D. 1997, 223, note Amar-Layani ; RTD com. 1996, 707, obs. Bouloc ; RDI 1996, 245, obs. Tomasin ; JCP N 1996, II, 1665, note Leveneur * A RAPPROCHER : Civ. 1re, 12 juill. 2006, no 04-19.815, Bull. civ. I, no 392 ; RTD com. 2007, 440, obs. Bouloc. CA Versailles, 13 juin 1990, D. 1990, IR 211.).
Cela veut dire quoi ?
Cela veut dire que si le mandat de vente ne porte pas la condition expresse selon laquelle le mandataire est autorisé à s'engager au nom du vendeur, ben l'acquéreur l'a dans le "baba" ...
Attention, je précise : il s'agit bien du mandat de vente, pas du compromis !
A bon entendeur ... !
Cordialement,
J'ai vu quelques questions sur le sujet suivant : un vendeur mandate un AI pour vendre son bien. Un acquéreur se présente, visite le bien, fait une offre au prix du mandat et au moment du compromis, paf ! plus de bien en vente : le vendeur refuse (pour x raisons)
Bien entendu l'AI et le vendeur étant lié par ce mandat, le vendeur devra des dommages et intérêts à l'AI. Mais quid du vendeur ?
Alors aujourd'hui, j'ai eu une grande discussion sur le sujet ... et j'ai découvert ceci :
LA PORTEE DU MANDAT DE L'AGENT IMMOBILIER
Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération immobilière, le mandat doit en faire expressément mention, ainsi qu'il est prévu par l'article 72 Alinéa 3 du Décret du 20 Juillet 1972.
Au regard de cet article, le problème s'est posé de savoir si le mandat conféré à un agent immobilier mettait le mandant en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter aux prix et conditions du mandat.
Ce problème a fait l'objet de nombreuses controverses et d'une jurisprudence d'abord divisée, certaines juridictions considérant que le fait de conférer un mandat à un agent immobilier mettait le mandant en état d'offre à l'égard de tout acquéreur acceptant d'acheter aux prix et conditions du mandat.
En effet, l'acquéreur d'un bien avait tendance à soutenir, lorsque le mandant vendeur ne voulait plus vendre, qu'il se trouvait en état d'offre à travers le mandat de l'agent, et qu'une vente parfaite était intervenue par l'acceptation d'acquérir manifestée d'une manière conforme aux termes et conditions du mandat.
Aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de cassation de même que celle des juridictions du fond, qui se sont alignées, disposent que seul le mandat expressément prévu par l'article 72, alinéa 3, permet de considérer qu'un agent immobilier est investi d'une mission de vendre le bien de son mandant.
À défaut de mention expresse, laquelle est assimilable à une procuration pour consentir la vente, toucher et quittancer le prix, la jurisprudence dispose que la mission conférée au mandataire se trouve limitée à la recherche d'un éventuel acquéreur en vue de pourparlers et de négociations qui ne peuvent aboutir à une vente que par la manifestation formelle de la volonté du mandant, seul vendeur de son bien, sans aucune possibilité de représentation par son mandataire en vue de consentir la vente. (Civ. 1re, 27 juin 2006, no 04-20.693, NP, AJDI 2006, 938, obs. Thioye ; Ann. loyers 2006, 1822, no 26895 * Civ. 1re, 6 mars 1996, no 93-19.262, Bull. civ. I, no 114 ; D. 1997, 223, note Amar-Layani ; RTD com. 1996, 707, obs. Bouloc ; RDI 1996, 245, obs. Tomasin ; JCP N 1996, II, 1665, note Leveneur * A RAPPROCHER : Civ. 1re, 12 juill. 2006, no 04-19.815, Bull. civ. I, no 392 ; RTD com. 2007, 440, obs. Bouloc. CA Versailles, 13 juin 1990, D. 1990, IR 211.).
Cela veut dire quoi ?
Cela veut dire que si le mandat de vente ne porte pas la condition expresse selon laquelle le mandataire est autorisé à s'engager au nom du vendeur, ben l'acquéreur l'a dans le "baba" ...
Attention, je précise : il s'agit bien du mandat de vente, pas du compromis !
A bon entendeur ... !
Cordialement,
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3 réponses
Cela veut dire que si le mandat de vente ne porte pas la condition expresse selon laquelle le mandataire est autorisé à s'engager au nom du vendeur, ben l'acquéreur l'a dans le "baba" ...
exactement, vous avez tout compris
l'agence n'est qu'un intermédiaire, un"chercheur d'acheteur" , elle ne peut ,sauf stipulation express dans le mandat ,signer un compromis à la place du vendeur.
l'acheteur peut forcer la vente uniquement dans les cas où le vendeur a mis son bien en vente de manière officielle par lui même : internet, journaux ....
exactement, vous avez tout compris
l'agence n'est qu'un intermédiaire, un"chercheur d'acheteur" , elle ne peut ,sauf stipulation express dans le mandat ,signer un compromis à la place du vendeur.
l'acheteur peut forcer la vente uniquement dans les cas où le vendeur a mis son bien en vente de manière officielle par lui même : internet, journaux ....
J'ai une question, Maître (je croise les infos !) :
Cette mention expresse doit-elle être (comme je viens de le lire ailleurs, et ça m'étonne beaucoup !) manuscrite ?
parce que ce n'est pas du tout le sens d'expresse !
Cette mention expresse doit-elle être (comme je viens de le lire ailleurs, et ça m'étonne beaucoup !) manuscrite ?
parce que ce n'est pas du tout le sens d'expresse !
Je doute qu'une telle mention manuscrite ou pas d'ailleurs puisse changer grand chose .
Pour qu'un Agent Immobilier puisse se substituer au vendeur en signant un acte compromis qui n'est pas anodin ,
Il eût fallu que le vendeur lui DONNE POUVOIR par un acte beaucoup plus officiel avec force probante .
Dans le cas contraire, un vendeur aura beau jeu, s'il ne veut plus vendre , d'invoquer plusieurs raisons, avec bonne foi ou mauvaise, de force majeure .
Et devant un tribunal , il gagnera .
Pour qu'un Agent Immobilier puisse se substituer au vendeur en signant un acte compromis qui n'est pas anodin ,
Il eût fallu que le vendeur lui DONNE POUVOIR par un acte beaucoup plus officiel avec force probante .
Dans le cas contraire, un vendeur aura beau jeu, s'il ne veut plus vendre , d'invoquer plusieurs raisons, avec bonne foi ou mauvaise, de force majeure .
Et devant un tribunal , il gagnera .
Disons que ça vaut mieux que d'apprendre bêtement par coeur !