Non-Depot des Ctes au GREFFE: prescript°sanct
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ARBIZON
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Bonjour,
M. Roig écrit dans son dossier sur le site , dans la rubrique "Publicité des comptes, sanction du non dépot ", en parlant de la sanction à la disposition du Pdt du TC en cas de nos dépot des ctes au Greffe, que:
" L'action (du pdt du TC) est prescrite dans le délai d'un an à compter de ce même jour"
(le dernier jour du mois qui suit l'approbation des ctes en question)
Pourriez vous me confirmer cette prescription ou m'indiquer le texte SVP ?
Avec mes remerciements
ARBIZON
M. Roig écrit dans son dossier sur le site , dans la rubrique "Publicité des comptes, sanction du non dépot ", en parlant de la sanction à la disposition du Pdt du TC en cas de nos dépot des ctes au Greffe, que:
" L'action (du pdt du TC) est prescrite dans le délai d'un an à compter de ce même jour"
(le dernier jour du mois qui suit l'approbation des ctes en question)
Pourriez vous me confirmer cette prescription ou m'indiquer le texte SVP ?
Avec mes remerciements
ARBIZON
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4 réponses
Bonsoir,
Confirmation prescription au bout d'un an
Selon un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens, en août 2007 l'infraction de non-dépôt des comptes annuels se caractérise par l'omission du dépôt des comptes, prescrit par la loi, à compter de l'expiration du délai de publication d'un mois, après celui de six mois, ouvert pour l'approbation des organes sociaux des comptes de chacun des exercices clos.
Ses effets se prolongent dans le temps, sans participation active du contrevenant, de sorte que la contravention est commise au jour prescrit pour le dépôt des comptes sociaux, de manière instantanée.
Dans le cas où un premier délai d'un an s'est écoulé entre le non-dépôt des comptes annuels et l'avis fait au parquet par le greffe du tribunal de commerce suivi d'un second délai d'un an entre la lettre de rappel et les réquisitions du Parquet, l'infraction est considérée comme pénalement prescrite.
Cordialement
Confirmation prescription au bout d'un an
Selon un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens, en août 2007 l'infraction de non-dépôt des comptes annuels se caractérise par l'omission du dépôt des comptes, prescrit par la loi, à compter de l'expiration du délai de publication d'un mois, après celui de six mois, ouvert pour l'approbation des organes sociaux des comptes de chacun des exercices clos.
Ses effets se prolongent dans le temps, sans participation active du contrevenant, de sorte que la contravention est commise au jour prescrit pour le dépôt des comptes sociaux, de manière instantanée.
Dans le cas où un premier délai d'un an s'est écoulé entre le non-dépôt des comptes annuels et l'avis fait au parquet par le greffe du tribunal de commerce suivi d'un second délai d'un an entre la lettre de rappel et les réquisitions du Parquet, l'infraction est considérée comme pénalement prescrite.
Cordialement
Bonjour et merci "Lucini"
Pour la rapidité et la précision de la réponse.
Pour fin de compréhension, et dans la mesure où vous évoquez "un 1er délai d'un an... , suivi d'un second.. ":
--> dans le cas où l'entreprise n'a reçu qu'un courrier de "rappel" du greffe dans le 1er délai d'un an (suivant les 6 mois + 1 mois): est ce que le risque de contravention/amende (1524,50€ annoncés) "tombe" au delà de ce délai ?
Merci de votre éclairage si possible.
Bien clt
ARBIZON
Pour la rapidité et la précision de la réponse.
Pour fin de compréhension, et dans la mesure où vous évoquez "un 1er délai d'un an... , suivi d'un second.. ":
--> dans le cas où l'entreprise n'a reçu qu'un courrier de "rappel" du greffe dans le 1er délai d'un an (suivant les 6 mois + 1 mois): est ce que le risque de contravention/amende (1524,50€ annoncés) "tombe" au delà de ce délai ?
Merci de votre éclairage si possible.
Bien clt
ARBIZON
Bonjour,
Je complète ma réponse sur le sujet.
Selon l'article L. 223-26 du Code de commerce, l'approbation des comptes annuels doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et l'article L. 232-22 du même code fixe un délai d'un mois suivant cette approbation pour effectuer le dépôt desdits comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par exemple les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009 auraient dû être approuvés avant le 30 juin 2010 et déposés au greffe avant le 1er août 2010.
Une lettre de rappel n'est qu'un avertissement, pas encore la sanction de l'infraction.
C'est le Parquet qui requiert par voie d'ordonnance pénale une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe prévue par l'article 293 du décret du 23 mars 1967.
Dès lors qu'un premier délai de plus d'un an s'est écoulé entre le non dépôt des comptes annuels et l'avis faite au Parquet par le greffe du tribunal de commerce et qu'un deuxième délai de plus d'un an s'est écoulé entre la lettre de rappel et les réquisitions du Parquet, il y a lieu de constater que l'infraction s'avère pénalement prescrite, en l'absence de tout acte interruptif du délai de prescription, d'une durée d'un an, eu égard à sa nature contraventionnelle.
"dans le cas où l'entreprise n'a reçu qu'un courrier de "rappel" du greffe dans le 1er délai d'un an (suivant les 6 mois + 1 mois): est ce que le risque de contravention/amende (1524,50€ annoncés) "tombe" au delà de ce délai ? "
la réponse est OUI prescription en raison de l'extinction de l'action publique
Néanmoins dans certains cas le procureur peut émettre l'ordonnance pénalepassé ce délai à l'encontre du dirigeant qu'il convient ensuite de contester par voie judiciaire
Cordialement
Je complète ma réponse sur le sujet.
Selon l'article L. 223-26 du Code de commerce, l'approbation des comptes annuels doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et l'article L. 232-22 du même code fixe un délai d'un mois suivant cette approbation pour effectuer le dépôt desdits comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par exemple les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009 auraient dû être approuvés avant le 30 juin 2010 et déposés au greffe avant le 1er août 2010.
Une lettre de rappel n'est qu'un avertissement, pas encore la sanction de l'infraction.
C'est le Parquet qui requiert par voie d'ordonnance pénale une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe prévue par l'article 293 du décret du 23 mars 1967.
Dès lors qu'un premier délai de plus d'un an s'est écoulé entre le non dépôt des comptes annuels et l'avis faite au Parquet par le greffe du tribunal de commerce et qu'un deuxième délai de plus d'un an s'est écoulé entre la lettre de rappel et les réquisitions du Parquet, il y a lieu de constater que l'infraction s'avère pénalement prescrite, en l'absence de tout acte interruptif du délai de prescription, d'une durée d'un an, eu égard à sa nature contraventionnelle.
"dans le cas où l'entreprise n'a reçu qu'un courrier de "rappel" du greffe dans le 1er délai d'un an (suivant les 6 mois + 1 mois): est ce que le risque de contravention/amende (1524,50€ annoncés) "tombe" au delà de ce délai ? "
la réponse est OUI prescription en raison de l'extinction de l'action publique
Néanmoins dans certains cas le procureur peut émettre l'ordonnance pénalepassé ce délai à l'encontre du dirigeant qu'il convient ensuite de contester par voie judiciaire
Cordialement