Absence partielle de cause
portalis-l'autre
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Astrid - 18 mars 2011 à 01:06
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A voir également:
- Absence partielle de cause
- Demande de permission d'absence - Guide
- Absence de détecteur de fumée sanction - Guide
- Absence stage sans justificatif - Guide
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- Absence pour echographie papa - - Maladie
10 réponses
Bonjour
"Il résulte des articles 1315 alinéa 1er et 1132 que lorsque la cause de l'obligation est démontrée fausse, il incombe au bénéficiaire que sa créance repose sur une cause licite et que, faute par lui de faire cette preuve, il doit succomber dans ses prétentions."
1ère Chambre Civile 20 décembre 1988. dalloz 1990, 241, note Marguénaud.
"La fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante. Civile 1ère. 11/03/2003
"Il résulte des articles 1315 alinéa 1er et 1132 que lorsque la cause de l'obligation est démontrée fausse, il incombe au bénéficiaire que sa créance repose sur une cause licite et que, faute par lui de faire cette preuve, il doit succomber dans ses prétentions."
1ère Chambre Civile 20 décembre 1988. dalloz 1990, 241, note Marguénaud.
"La fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante. Civile 1ère. 11/03/2003
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24 févr. 2011 à 12:21
24 févr. 2011 à 12:21
Bonjour VonVon,
Merci de ta réponse, mais tu ne réponds pas vraiment à la question ou alors je ne te comprends pas (ce qui est tout à fait possibile...)
Premier point : la jp que tu sors Civ. 1 11/03/2003, je l'avais cité dans mon premier message, et concerne un contrat unilatéral. Or la jp Civ. 1 31/05/2007 n°06-21316 concerne bien un contrat synallagmatique et énonce "mais attendu que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle n'entraine pas la réduction de l'obligation" Sur ce pont, je me suis référé à la note du Pr Olivier LUCAS-DUBOURG
Merci de ta réponse, mais tu ne réponds pas vraiment à la question ou alors je ne te comprends pas (ce qui est tout à fait possibile...)
Premier point : la jp que tu sors Civ. 1 11/03/2003, je l'avais cité dans mon premier message, et concerne un contrat unilatéral. Or la jp Civ. 1 31/05/2007 n°06-21316 concerne bien un contrat synallagmatique et énonce "mais attendu que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle n'entraine pas la réduction de l'obligation" Sur ce pont, je me suis référé à la note du Pr Olivier LUCAS-DUBOURG
http://www.jurisdixit.fr/?controller=news&action=detail&id=139</code>
En revanche je te remercie de la Jp de 1988 (même si je le comprends pas très bien...mais je vais m'y atteler). Elle est quand même pas très claire (cause de l'obligation et ensuite elle parle de licéité - cause du contrat...)
Nénamoins, ça ne réponds pas à ma question originelle. Dans le cas d'espèce que j'ai soumis, peut on considérer que la cause est partiellement fausse ou absente?
Un contrat de prestation d'impression porte sur diverses impressions.
10 t-shirt avec un motif
10 t-shirt avec un autre motif
10 t-shirt avec un troisième motif mais ce troisième motif fait l'objet d'un contrat d'exclusivité et ne peut donc être reproduit.
J'ai une facture globale, mais j'apprends, qu'il n'a pas le droit de reproduire le troisième motif (exlusivité).
En d'autres termes considère-t-on chaque prestation comme une obligation spécifique (soit 3 dans mon cas) ou une seule obligation globale (celle de faire 30 T-shirt).
Je sais pas si je suis très clair...
Bonjour
La réponse à ta question est dans l'énoncé de l'arrêt:
"La fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante. Civile 1ère. 11/03/2003
" mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante"
Ne pouvant pour une raison d'exclusivité imprimer le motif sur 10 T-shirts, la prestation obligatoire est ramenée à 20 T-shirts (10 x2 ),
La facture ne pourra être portée que sur la prestation de 20 T-shirts.
En cas de facturation de 30 T-shirts, dont 10 que tu ne pourras utiliser pour cause d'exclusivité d'un motif, il faudra un arrangement à l'amiable car le prestataire n'était pas forcément informer de l'exclusivité du motif.
Si il l'était tu pourras demander le remboursement des 10 T-shirts non-utilisables.
Cordialement
La réponse à ta question est dans l'énoncé de l'arrêt:
"La fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante. Civile 1ère. 11/03/2003
" mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante"
Ne pouvant pour une raison d'exclusivité imprimer le motif sur 10 T-shirts, la prestation obligatoire est ramenée à 20 T-shirts (10 x2 ),
La facture ne pourra être portée que sur la prestation de 20 T-shirts.
En cas de facturation de 30 T-shirts, dont 10 que tu ne pourras utiliser pour cause d'exclusivité d'un motif, il faudra un arrangement à l'amiable car le prestataire n'était pas forcément informer de l'exclusivité du motif.
Si il l'était tu pourras demander le remboursement des 10 T-shirts non-utilisables.
Cordialement
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14 mars 2011
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24 févr. 2011 à 13:52
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Re-bonjour,
A l'arrêt que tu me re-cites, je rétorque à nouveau par l'arrêt de 2007 "mais attendu que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle n'entraine pas la réduction de l'obligation". Arrêt relatif à un contrat synallagmatique alors que 2003 est relatif à un contrat unilatéral.
Il y a bien eu facturation.
Un arrangement amiable est très peu juridique... même si je suis d'accord avec toi et que je vais sans doute passer par là (du moins dans un premier temps).
Sinon, quel fondement obtenir un remboursement?
S'il était au courant, sur quel fondement demander le remboursement? le dol? Je suis assez d'accord, même si la preuve des manoeuvres frauduleuses reste difficile à établir...
S'il n'est pas au courant, n'a-t-il pas une obligation de se renseigner? Si oui, sur quel fondement puis je appuyer mon argumentation?
(je te remercie beaucoup pour cette discussion)
A l'arrêt que tu me re-cites, je rétorque à nouveau par l'arrêt de 2007 "mais attendu que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle n'entraine pas la réduction de l'obligation". Arrêt relatif à un contrat synallagmatique alors que 2003 est relatif à un contrat unilatéral.
Il y a bien eu facturation.
Un arrangement amiable est très peu juridique... même si je suis d'accord avec toi et que je vais sans doute passer par là (du moins dans un premier temps).
Sinon, quel fondement obtenir un remboursement?
S'il était au courant, sur quel fondement demander le remboursement? le dol? Je suis assez d'accord, même si la preuve des manoeuvres frauduleuses reste difficile à établir...
S'il n'est pas au courant, n'a-t-il pas une obligation de se renseigner? Si oui, sur quel fondement puis je appuyer mon argumentation?
(je te remercie beaucoup pour cette discussion)
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Article 1116 du Code civil:
" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé."
note 10 sous cet article:
Réticence dolosive:
" Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter."
3ème chambre civile 15/01/1971; Bull. Civ. III, n° 38
note 22 sous le même article:
Erreur provoquée:
"L'eereur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la subtance de la chose qui fait l'objet du contrat."
1ère Chambre Civile 13/02/1967; Bull. Civ. I, n° 58
note 24 sous le même article:
Preuve:
" C'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.*
1ère chambre civile 15 mai 2002; Bull. Civ. I, n° 132
Note 25 sous cet article:
Allocation de dommages-intérêts:
" Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix."
Chambre commerciale 14 mars 1972. Dalloz 1972, 547 et 653, note Ghestin
Article 1117 du Code Civil:
" La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la section VII du chapître V du présent titre."
note 2 ter sous cet article:
Non-conformité et erreur:
" Son également recevables les actions fondées, d'une part sur le défaut de conformité et, d'autre part, sur l'erreur commise sur une qualité subtancielle de cette chose."
3ème chambre civile 25/03/2003. JCP 2003. I. 170 n° 6, obs. Serinet
Note 67 sous l'article 1147 du Code Civil:
Charge de la preuve et obligation:
" Celui qui est légalement ou contractuellemnt tenu d'une obligation particulière d'information, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation." (un vendeur professionnel voir note 24 sous l'article 1116)
1ère chambre civile 25/02/1997; Bull. Civ. I, n° 75
Article 1148 du Code Civil:
" Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit."
Peut être trouveras-tu une réponse à ta question dans ces différents arrêts.
Bonne continuation
Article 1116 du Code civil:
" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé."
note 10 sous cet article:
Réticence dolosive:
" Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter."
3ème chambre civile 15/01/1971; Bull. Civ. III, n° 38
note 22 sous le même article:
Erreur provoquée:
"L'eereur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la subtance de la chose qui fait l'objet du contrat."
1ère Chambre Civile 13/02/1967; Bull. Civ. I, n° 58
note 24 sous le même article:
Preuve:
" C'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.*
1ère chambre civile 15 mai 2002; Bull. Civ. I, n° 132
Note 25 sous cet article:
Allocation de dommages-intérêts:
" Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix."
Chambre commerciale 14 mars 1972. Dalloz 1972, 547 et 653, note Ghestin
Article 1117 du Code Civil:
" La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la section VII du chapître V du présent titre."
note 2 ter sous cet article:
Non-conformité et erreur:
" Son également recevables les actions fondées, d'une part sur le défaut de conformité et, d'autre part, sur l'erreur commise sur une qualité subtancielle de cette chose."
3ème chambre civile 25/03/2003. JCP 2003. I. 170 n° 6, obs. Serinet
Note 67 sous l'article 1147 du Code Civil:
Charge de la preuve et obligation:
" Celui qui est légalement ou contractuellemnt tenu d'une obligation particulière d'information, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation." (un vendeur professionnel voir note 24 sous l'article 1116)
1ère chambre civile 25/02/1997; Bull. Civ. I, n° 75
Article 1148 du Code Civil:
" Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit."
Peut être trouveras-tu une réponse à ta question dans ces différents arrêts.
Bonne continuation
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24 févr. 2011 à 16:36
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Merci pour ces réponses, même si je disposais également d'un code civil...
Juste une petite question qui peut être indiscrète et si c'est le cas, je te prie de ne pas y répondre.
Quelle est ta formation juridique?
Juste une petite question qui peut être indiscrète et si c'est le cas, je te prie de ne pas y répondre.
Quelle est ta formation juridique?
Autodicdate
Je me suis intéressé aux textes de loi parce que j'ai été délégué syndical, il y a très longtemps et parce que j'ai dû plaider pour mon fils au civil contre une société de crédit.
Je me suis intéressé aux textes de loi parce que j'ai été délégué syndical, il y a très longtemps et parce que j'ai dû plaider pour mon fils au civil contre une société de crédit.
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24 févr. 2011 à 17:04
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Merci bien pour ces réponses et d'avoir pris le temps de t'intéresser à mes problématiques.
Je me doutais bien que tu n'avais pas de formation initiale parce que la notion de cause (qui est l'une des plus compliquées en civil) ne te semble pas familière.
Le droit civil français distingue entre la cause de l'obligation et celle du contrat et seule la licéité s'applique à la notion de cause du contrat (ou cause lointaine ou subjective suivant les auteurs).
L'existence ou la fausse cause s'applique à la cause de l'obligation (ou cause objective selon les auteurs).
Je me doutais bien que tu n'avais pas de formation initiale parce que la notion de cause (qui est l'une des plus compliquées en civil) ne te semble pas familière.
Le droit civil français distingue entre la cause de l'obligation et celle du contrat et seule la licéité s'applique à la notion de cause du contrat (ou cause lointaine ou subjective suivant les auteurs).
L'existence ou la fausse cause s'applique à la cause de l'obligation (ou cause objective selon les auteurs).
Chaque jour qui passe apporte de l'eau à mon moulin. Merci pour les informations.
En te souhaitant de résoudre ton équation dans un sens favorable.
Cordialement
En te souhaitant de résoudre ton équation dans un sens favorable.
Cordialement
Bonjour,
il y a lieu de distinguer absence de cause et fausseté de la cause.
Ainsi il n'y a pas de doute sur la sanction d'une absence totale de cause, à savoir la nullité relative.
De même, il est établi que la fausseté de la cause s'assimile à l'absence de cause, la sanction est donc identique.
La cause partiellement fausse était sanctionnée d'après la jurisprudence de 2003 citée, par la réduction de l'obligation.
Revirement a eu lieu en 2007, la sanction est donc désormais de même la nullité relative.
Reste un dernier problème (pour moi aussi), celui de l'absence partielle de cause. D'après la jurisprudence Cartier (1995), la sanction N'est PAS la nullité. Mais qu'elle sanction alors ? ... Je m'interroge aussi, sachant que la nullité partielle est d'après moi une création purement doctrinale qui n'a pas d'application pratique.
Pas de réponse...
Astrid
il y a lieu de distinguer absence de cause et fausseté de la cause.
Ainsi il n'y a pas de doute sur la sanction d'une absence totale de cause, à savoir la nullité relative.
De même, il est établi que la fausseté de la cause s'assimile à l'absence de cause, la sanction est donc identique.
La cause partiellement fausse était sanctionnée d'après la jurisprudence de 2003 citée, par la réduction de l'obligation.
Revirement a eu lieu en 2007, la sanction est donc désormais de même la nullité relative.
Reste un dernier problème (pour moi aussi), celui de l'absence partielle de cause. D'après la jurisprudence Cartier (1995), la sanction N'est PAS la nullité. Mais qu'elle sanction alors ? ... Je m'interroge aussi, sachant que la nullité partielle est d'après moi une création purement doctrinale qui n'a pas d'application pratique.
Pas de réponse...
Astrid