claude24
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16 févr. 2011 à 17:05
Dome1400
Messages postés31Date d'inscriptionsamedi 26 juin 2010StatutMembreDernière intervention16 avril 2011
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25 févr. 2011 à 12:30
Bonjour, j'ai un problème avec SOFINCO étant en surendettement j'ai demandé le montant du crédit que je devais il a été inscrit dans le plan accepté . je rembourse la somme demandé e . hors une officine de recouvrement me harcèle par des courriers plus
que déplaisants . j'ai demandé des renseignements sur ce prêt^fantôme car SOFINCO
n'a rien et me dit c'est votre problème . j'ai demandé le titre exécutoire sans nouvelles
mais les menaces continuent . je pense que l'officine a racheté un vieux fichier à SOFINCO .que faire .
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Sofinco recouvrement
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Service recouvrement sofinco - Meilleures réponses
La vente de liste ne se pratique pas.
La titrisation, oui.
Si vous aviez l'habitude de traiter des dossiers en association de défense vous le sauriez !
Votre copié-collé indigeste apporte quoi à l'internaute qui a questionné le forum ?
Vous avez déjà traité combien de dossiers de ce type et où ?
Dome1400
Messages postés31Date d'inscriptionsamedi 26 juin 2010StatutMembreDernière intervention16 avril 201117 25 févr. 2011 à 11:53
"Votre copié-collé indigeste apporte quoi à l'internaute qui a questionné le forum ? "
Je ne crois pas que FO-Consommation soit moins sérieux que vous même, si tant est que vous l'êtes. Je ne veux pas piétiner votre orgueil. et mettre en doute vos judicieux conseils lors des permanences d'UFC.
Mon pauvre ami, tout simplement que les organismes qui pratiquent le recouvrement amiable le font selon le décret 96/1 112 et ne disposent aucunement d'un pouvoir personnel de demandes de poursuites. Seul l'affacturage le permet et certainement pas un mandat. Vous n'avez pas compris la subtilité et confondez titrisation et affacturage.
Que je sache UFC Que choisir dont je fais partie, moi aussi, n'est pas une faculté de droit. Votre expérience à part mentionner quelques articles de code manquent singulièrement de théorie.
N'importe qui peut créer un cabinet de recouvrement amiable, mais quant à se porter créancier sans procédure préalable dont notification au débiteur, demandez à Hoist ce qui vient de lui arriver.
Dome1400
Messages postés31Date d'inscriptionsamedi 26 juin 2010StatutMembreDernière intervention16 avril 201117 25 févr. 2011 à 12:30
Ah oui j'ai oublié qu'à titre amiable on peut réclamer n'importe quelle dette quelle que soit son ancienneté, mais ce sont les menaces de poursuites qui dans ce cas deviennent des faux, sauf cas d'injonction de payer et autres ordonnances judiciaires ou législatives. Même lors de ces cas, les créanciers ne préfèrent s'adresser qu'à des organismes de recouvrement amiables car le montant des émoluments à payer à l'huissier par les créanciers peuvent les faire reculer et abandonner le recouvrement contentieux.
Il y a aussi la question morale des dettes. Faire des réponses sans cette réserve enjoignant le débiteur à éviter le paiement, peut être considéré comme une incitation pour le moins immoral. Ce n'est pas le but des articles de code.
Maintenant il est vrai que le législateur qui a orienté son texte dans un certain sens, apparemment vers une plus grande protection des débiteurs, situation économique oblige et contre les abus, a conscience de ne pas mettre en péril le commerce.
Les officines qui rachètent des fichiers, il s'agit d'un vieux mythe sans réel fondement.
Racheter des créances, certes, mais des "fichiers" !...
Rencontrez une une association de défense des consommateurs type UFC ou CLCV qui écrira à cette ociété de recouvrement pour étudier le sur quelles bases sont effectuées ces relances.
Dome1400
Messages postés31Date d'inscriptionsamedi 26 juin 2010StatutMembreDernière intervention16 avril 201117 16 févr. 2011 à 21:11
"Les officines qui rachètent des fichiers, il s'agit d'un vieux mythe sans réel fondement.
Racheter des créances, certes, mais des "fichiers" !... "
http://udfo75.nuxit.net/afoc/article.php?id=23
Les organismes de recouvrement de dettes Il faut savoir refuser ce qui n'est qu'une pression inadmissible, souvent abusivement présentée comme légale.
LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DES DETTES
1 - Les opérations de recouvrement
Deux situations sont à distinguer :
* Le recouvrement public, effectué en fonction d'une décision de justice : seul ce cas de figure permet à un huissier ?et à lui seul? d'engager une exécution forcée : saisie des meubles, du salaire, etc.
* Le recouvrement privé exercé par des sociétés spécialisées ?ou des études d'huissier hors toute décision de justice? entrepris à la demande d'un créancier : bailleur, organisme de crédit, opérateur de téléphonie, magasin de grande surface, etc.
Ce dernier type d'intervention qui ne relève que d'une vulgaire "mise sous pression" du client débiteur, et que les consommateurs sont rigoureusement en droit d'ignorer, fera seul l'objet du présent exposé.
2 - Le recouvrement privé
Les officines de recouvrement pullulent aujourd'hui. Agissant sur mandat d'un quelconque fournisseur de biens ou de services, elles viennent sommer un consommateur d'avoir à payer une dette, le plus souvent réelle, mais parfois absolument infondée.
La première réaction du consommateur est donc de s'assurer de la réalité de la dette invoquée, afin le cas échéant, de tenter de négocier avec le créancier un aménagement des modalités de paiement.
Vient ensuite ?que la dette soit certaine ou non? la question des pratiques sordides d'un certain nombre de ces officines : harcèlement par téléphone ou par courrier, menaces de toutes sortes : saisie du compte bancaire, des meubles et des objets de valeur ; courriers adressés à l'employeur, aux membres de la famille, etc. Quelle attitude dès lors adopter ?
* Ne rien faire : même lorsque la somme due est incontestable, tout créancier qui veut en obtenir le remboursement forcé doit s'adresser à un juge, lequel rend alors une décision exécutoire.
* Mettre fin au harcèlement : il convient pour cela de mettre en demeure (par courrier avec AR) tant le créancier que l'organe de recouvrement ?officine spécialisée ou huissier? d'avoir à cesser ses pratiques sous peine de poursuites pour :
- abus de droit : article 1382 du code civil ;
- atteinte à la vie privée : article 9 du code civil, et encore plus efficace l'article 226-22 du code pénal : sanction prévue = 5 années de prison.
Si la dette n'est pas fondée les poursuites à engager relèvent de :
- l'escroquerie : article 313-1 du code pénal, sanction = 5 ans de prison,
- la tentative d'extorsion de fonds : article 312-1 du code pénal, sanction = 7 ans de prison.
3 - Les modalités de règlement de la dette
* Les sommes réclamées, même par provision, sont à régler au seul créancier, et absolument pas à l'organe de recouvrement (société ou huissier) lequel pourrait conserver l'argent à son profit ce qui serait de nul effet quant au règlement de la dette.
* Hors le cas d'une décision de justice qui peut mettre à la charge du consommateur un certain nombre de frais, et hors le cas particulier de chèque impayé (impliquant des pénalités légales spécifiques) seul le strict montant de la dette est à payer. Toute perception fut-ce par huissier, de quelconques frais de recouvrement privé est à la charge du seul créancier : article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
4 - Le problème des huissiers
L'huissier à la française est un legs de l'Ancien Régime. Sur le principe il est intolérable que l'exécution d'actes publics soit concédée à des intérêts privés. Partout ailleurs dans le monde (sauf en Belgique) cette intervention relève d'agents de la fonction publique.
Les dérives et abus du système sont dénoncés depuis longtemps, tant au sein de la profession (1) que des organisations nationales de consommateurs (2) et les sanctions judiciaires ne manquent pas. Malheureusement tous les gouvernements se sont refusés jusqu'à présent de normaliser la situation. La loi JOSPIN-GUIGOU du 22 novembre 1999 a même aggravé le dispositif en accordant aux huissiers une rémunération supplémentaire pour l'exécution des décisions de justice : 10% des sommes dues jusqu'à 1500 € et 4% au-delà ; une sorte de prise au tas ! Ces frais sont normalement à la charge du créancier mais le juge peut décider de les affecter au consommateur débiteur...
Les huissiers exercent usuellement les fonctions suivantes :
- rédaction et signification d'actes de procédure,
- exécution forcée des décisions de justice,
- établissement de constats [lesquels rappelons-le, n'ont jamais qu'une valeur probatoire relative, pouvant être détruite par toute preuve contraire].
Depuis les années 1980 la profession des huissiers est sortie de sa mission publique et s'est massivement reconvertie dans la très lucrative activité du recouvrement privé, laquelle draine aujourd'hui les trois-quarts de ses revenus.
Ce type de pratique qui joue abusivement sur la confusion des rôles est normalement sanctionné par l'article 433-13 du code pénal, qui stipule :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Aucun gouvernement à ce jour ?à fortiori aucun magistrat de parquet? ne s'est encore appliqué à faire respecter cet article 433-13 du code pénal, mais rien n'empêche bien évidemment le consommateur victime de déposer une plainte sur le fondement de ce texte légal.
____________
1) J.P. CEVAER : Le racket légal des huissiers (Albin Michel, 1996)
2) Huissiers, constat de carence (50 millions de consommateurs, décembre 1986)
Quand les huissiers bafouent la loi (Que choisir, juin 2000 et octobre 2008)
25 févr. 2011 à 11:53
Je ne crois pas que FO-Consommation soit moins sérieux que vous même, si tant est que vous l'êtes. Je ne veux pas piétiner votre orgueil. et mettre en doute vos judicieux conseils lors des permanences d'UFC.
Mon pauvre ami, tout simplement que les organismes qui pratiquent le recouvrement amiable le font selon le décret 96/1 112 et ne disposent aucunement d'un pouvoir personnel de demandes de poursuites. Seul l'affacturage le permet et certainement pas un mandat. Vous n'avez pas compris la subtilité et confondez titrisation et affacturage.
Que je sache UFC Que choisir dont je fais partie, moi aussi, n'est pas une faculté de droit. Votre expérience à part mentionner quelques articles de code manquent singulièrement de théorie.
N'importe qui peut créer un cabinet de recouvrement amiable, mais quant à se porter créancier sans procédure préalable dont notification au débiteur, demandez à Hoist ce qui vient de lui arriver.
25 févr. 2011 à 12:30
Il y a aussi la question morale des dettes. Faire des réponses sans cette réserve enjoignant le débiteur à éviter le paiement, peut être considéré comme une incitation pour le moins immoral. Ce n'est pas le but des articles de code.
Maintenant il est vrai que le législateur qui a orienté son texte dans un certain sens, apparemment vers une plus grande protection des débiteurs, situation économique oblige et contre les abus, a conscience de ne pas mettre en péril le commerce.