Départ du délai de forclusion
poussy04
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1 réponse
A quand remonte votre dernier réglement au prêteur ou à l'un de ses mandataires (société de recouvrelent ou huissier) ?
Le délai de forclusion se computera à partir de cette date. Donc premier impayé non régularisé suite à une échéance initialement contractuelle ou prévue à un réaménagement.
Le texte :
Article L311-37 du Code de la consommation :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
Le délai de forclusion se computera à partir de cette date. Donc premier impayé non régularisé suite à une échéance initialement contractuelle ou prévue à un réaménagement.
Le texte :
Article L311-37 du Code de la consommation :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
27 janv. 2011 à 13:43