Saisie attribution et compte bloqué
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Diara874
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vendredi 31 décembre 2010
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Modifié par Diara874 le 3/01/2011 à 20:48
Pierre27 - 31 déc. 2010 à 13:12
Pierre27 - 31 déc. 2010 à 13:12
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5 réponses
Loi n° 91-650 du 09.07.1991 et décret n° 92-755 du 31.07.1992.
La régularisation sous quinzaine, article 47 de la loi du 09.07.1991. :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt,
l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a) Au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) Au débit:
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »
La régularisation sous quinzaine, article 47 de la loi du 09.07.1991. :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt,
l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a) Au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) Au débit:
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »
Oui, la saisie est possible sur le compte d'un mineur.
Quant à être averti avant ou pas, cela dépend des banques. Et la plupart du temps, elles ne s'embêtent pas à faciliter la communication (et puis des fois que le titulaire vide son compte si on lui annonce qu'il va y avoir une saisie...)
Quant à être averti avant ou pas, cela dépend des banques. Et la plupart du temps, elles ne s'embêtent pas à faciliter la communication (et puis des fois que le titulaire vide son compte si on lui annonce qu'il va y avoir une saisie...)
Dans l'ordre des choses : d'abord la saisie sur le (ou les) compte(s) bancaires.
Puis la dénonciation par l'huissier au débiteur "dans un délai de huit jours, à peine de caducité ".
La banque n'est pas tenue d'informer son client mais simplement de bloquer les fonds disponibles au jour de la signification par voie d'huissier, puis de régulariser sous quinze jours le solde déclaré par des opérations éventuellement en suspens (les créances "en germe" au jour de la saisie).
Puis la dénonciation par l'huissier au débiteur "dans un délai de huit jours, à peine de caducité ".
La banque n'est pas tenue d'informer son client mais simplement de bloquer les fonds disponibles au jour de la signification par voie d'huissier, puis de régulariser sous quinze jours le solde déclaré par des opérations éventuellement en suspens (les créances "en germe" au jour de la saisie).
Où trouve-t-on les fondements juridiques ??
Merci
Qu'est-ce que veut dire régulariser sous 15 jours ??
Merci
Qu'est-ce que veut dire régulariser sous 15 jours ??
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Les fondements juridiques : loi n° 91-650 du 09.07.1991 et décret n° 92-755 du 31.07.1992.
La régularisation sous quinzaine, article 47 de la loi du 09.07.1991. :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt,
l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a) Au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) Au débit:
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »
La régularisation sous quinzaine, article 47 de la loi du 09.07.1991. :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt,
l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a) Au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) Au débit:
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »
31 déc. 2010 à 12:37