PRESCRIPTION RSI
Résolu
A voir également:
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- Modèle de lettre pour prescription acquisitive - Forum Immobilier
2 réponses
Bonjour,
Je suppose que cette réponse est également valable pour moi.
Déclenché sans doute par mon dossier retraite, le RSI m'envoie une lettre : Rappel de dettes, sur des cotisation non payées en 1976, 1977 et 1978....
"...pour éviter de perdre certains de vos droits à la retraite et à pension..."
Que dois-je faire? ignorer tout simplement ce courrier ou bien leur écrire en stipulant l'article cité ci-dessus??
(Article L244-11 Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 )
Merci!
Je suppose que cette réponse est également valable pour moi.
Déclenché sans doute par mon dossier retraite, le RSI m'envoie une lettre : Rappel de dettes, sur des cotisation non payées en 1976, 1977 et 1978....
"...pour éviter de perdre certains de vos droits à la retraite et à pension..."
Que dois-je faire? ignorer tout simplement ce courrier ou bien leur écrire en stipulant l'article cité ci-dessus??
(Article L244-11 Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 )
Merci!
amevellec
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11 oct. 2010 à 12:19
11 oct. 2010 à 12:19
Le délai de prescription en la matière est de 5 ans, après les dernières actions de recouvrement.
Article L244-11
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Article L244-11
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
11 oct. 2010 à 16:09