Résiliation de bail et prorata temporis

Résolu
Mara - 4 oct. 2010 à 17:35
 marmenard - 4 oct. 2010 à 19:05
Bonjour,

j'aurais vraiment besoin de conseils, car nous sommes en conflit avec notre ancien propriétaire. Nous avions un meublé en colocation dans le 18ème, nous l'avons quitté le 17 juillet, afin de déménager dans un autre appartement. Nous avons respecté le préavis d'un mois (même plus car nous avons envoyé la lettre avec AR 1 mois et demi avant la date de notre départ.

Nous avions calculé notre loyer du mois de juillet au prorata du nombre de jours où nous avons réellement occupé cet appartement (donc nous avons divisé le loyer par 31, puis multiplié par 17 jours d'occupation), soit 1900 euros / 31 jours et multiplié par 17 jours d'occupation.

Notre propriétaire refuse de nous rendre notre caution, disant que nous sommes en tort et que le contrat stipulait bien que nous devions un loyer annuel (il avait avant essayé de nous faire payer le reste des loyers jusqu'au mois de décembre 2010 !) et que la législation sur le calcul au prorata temporis ne s'applique qu'aux non-meublés.

Nous sommes un peu à court d'argument et j'aimerais savoir si vous pensez que nous sommes en tort ou non.

Merci à vous,

Mara

J'ai déjà regardé la loi, mais elle ne s'applique qu'aux non-meublés :



Article 2
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Article 15
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

9 réponses

lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 4 574
4 oct. 2010 à 17:53
Qu'avez vous signé comme bail très exactement ? Titre et objet
4
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 4 574
4 oct. 2010 à 18:32
S'il vous dit cela vous lui dites que vous déposez votre dossier auprès du juge de proximité.....voilà tout
1
nous avions signé un bail pour, je cite, un "CONTRAT DE CO-LOCATION MEUBLEE A DUREE DETERMINEE POUR NON FUMEUR"...

et voici la clause totalement abusive :
"Le bail est conclu pour une durée déterminée fixe de un an, éventuellement renouvelable pour de nouvelles périodes de un an. Le preneur ou l'occupant des locaux loués ne peut résilier le contrat en cours de bail, y compris dans l'hypothèse d'un renouvellement.
Le loyer est du pour la période entière (soit un an)."

nous avons réussi à ne pas payer jusqu'à la fin de l'année (quand même !), mais maintenant il veut nous faire payer le mois de juillet entier (alors que nous n'y étions que jusqu'au 17 juillet inclus).
0
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 4 574
4 oct. 2010 à 18:08
pffff.....qu'est ce que c'est que ce bail......en objet c'est quoi ? habitation, résidence principale meublée ??
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
"locaux meublés"

"Monsieur XXXXXXXXXXXX donne par les présentes, à bail, à le preneur, qui accepte, à titre de location meublée, les locaux meublés, ci-après désignés, se trouvant à PARIS XXXXXXXXXXX"

je sais, c'est merdique son contrat, mais pour nous rendre notre caution il veut qu'on lui sorte un article de loi stipulant qu'on peut payer au prorata temporis pour un meublé...
0
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 4 574
4 oct. 2010 à 18:25
Code de la construction....

Article L632-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69

Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.

Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
0
merci, je vais essayé de lui balancer cet article, mais j'ai peur que la mention "à tout moment" ne lui suffise pas et qu'il me rejette encore une fois la mention (irrecevable) de "tout mois en court est dû"...
0
oui, je pense que c'est malheureusement ce que je vais faire !

Merci beaucoup pour votre aide !
0
Bonjour
On n'explique pas à un âne la loi sur une location
LRAR pour réclamez utilisez " je vous met en demeure de ...."
Puis après 7 jours juge de proximité et c'est gratuit
https://www.service-public.fr
Et vous laissez faire les pros
Au juge vous demanderez que les frais d'huissier soient à la charge du proprio
0