Problème d'annulation de carte bancaire
symbiolic
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 4 septembre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2010
-
4 sept. 2010 à 13:49
Gérard - 4 sept. 2010 à 16:51
Gérard - 4 sept. 2010 à 16:51
A voir également:
- Problème d'annulation de carte bancaire
- Formulaire pour demande de carte de stationnement handicapé - Guide
- Modele lettre demande d'annulation de majoration - Guide
- Annulation location vacances particulier - Guide
- Comment retrouver le propriétaire d'une carte bancaire - Forum carte bancaire
- Paiement carte bancaire pas débité - Forum carte bancaire
1 réponse
Vous êtes tombé sur un "banquier" de compétition !
Ignare ou flemmard ?....
Vous êtes dans le cas d'une "opération non autorisée" selon la définition de l'ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 applicable au 01.11.2009.
Voici ce qu'a prévu ce texte en créant les articles L 133-23 et L 133-24 au Code monétaire et financier :
Article L133-23
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière
Article L 133-24 L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les TREIZE MOIS suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Vous voyez il n'est jamais trop tard pour faire opposition !
Treize mois.........mais certains - presque quatorze mois aprés sa publication -n'ont pas encore lu cette ordonnance !
Ignare ou flemmard ?....
Vous êtes dans le cas d'une "opération non autorisée" selon la définition de l'ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 applicable au 01.11.2009.
Voici ce qu'a prévu ce texte en créant les articles L 133-23 et L 133-24 au Code monétaire et financier :
Article L133-23
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière
Article L 133-24 L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les TREIZE MOIS suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Vous voyez il n'est jamais trop tard pour faire opposition !
Treize mois.........mais certains - presque quatorze mois aprés sa publication -n'ont pas encore lu cette ordonnance !