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7 réponses
L'avocat n'est pas obligatoire.
Mais je ne connais pas le dossier, il est quand même curieux qu'il y ait assignation et forclusion, mais on ne sait jamais !
Si, pour une raison quelconque, la forclusion biennale ne pouvait s'appliquer(voir ci-dessous) : pour les interets la prescription est de cinq annéees (article 2277 du Code civil ( jusqu'au 17.06.2008) et 2224 depuis cette date.
Pour la forclusion biennale :
Article L311-37 du Code de la consommation :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
Mais je ne connais pas le dossier, il est quand même curieux qu'il y ait assignation et forclusion, mais on ne sait jamais !
Si, pour une raison quelconque, la forclusion biennale ne pouvait s'appliquer(voir ci-dessous) : pour les interets la prescription est de cinq annéees (article 2277 du Code civil ( jusqu'au 17.06.2008) et 2224 depuis cette date.
Pour la forclusion biennale :
Article L311-37 du Code de la consommation :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
BONJOUR
NOUS AVONS RECU LE DOSSIER COFINOGA ET A EN JUGER (PAR COMPARAISON DE SIGNATURES) IL NE S'AGIT PAS DU TOUT DE LA SIGNATURE DE MON PERE ET CELA EXPLIQUERAIT QUE CE NE SOIT PAS APPARU AU MOMENT DE LA SUCCESSION DANS LE PASSIF DE L'INVENTAIRE. ON DIRAIT LA MEME QUE C'EST CELLE DE L'EMPRUNTEUR PRINCIPALE, C'EST-A-DIRE SON EX FEMME, AVEC DES RATURES. EST-IL DONC POSSIBLE DE SE RETOURNER EN CONTESTANT LA VALIDITE DU CONTRAT ? DE PLUS IL EXISTE UNE ERREURE DANS L'ADRESSE MENTIONNEE LORS DU VIVANT DE MON PERE QUANT A LA COMMUNE.
NOUS AVONS RECU LE DOSSIER COFINOGA ET A EN JUGER (PAR COMPARAISON DE SIGNATURES) IL NE S'AGIT PAS DU TOUT DE LA SIGNATURE DE MON PERE ET CELA EXPLIQUERAIT QUE CE NE SOIT PAS APPARU AU MOMENT DE LA SUCCESSION DANS LE PASSIF DE L'INVENTAIRE. ON DIRAIT LA MEME QUE C'EST CELLE DE L'EMPRUNTEUR PRINCIPALE, C'EST-A-DIRE SON EX FEMME, AVEC DES RATURES. EST-IL DONC POSSIBLE DE SE RETOURNER EN CONTESTANT LA VALIDITE DU CONTRAT ? DE PLUS IL EXISTE UNE ERREURE DANS L'ADRESSE MENTIONNEE LORS DU VIVANT DE MON PERE QUANT A LA COMMUNE.
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Oui, mais ils argumentent en prétendant qu'il ignoraient que mon père était décédé et qu'il ne l'on découvert qu'en début de cette année !
La forclusion de l'action s'appliquait donc déjà vis à vois de votre père.
Peut-être essayent-ils de se servir du vieux principe appliqué depuis l'antiquité mais nouvellement entré dans notre droit écrit :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »
Mais, un peu tiré par les cheveux !
Peut-être essayent-ils de se servir du vieux principe appliqué depuis l'antiquité mais nouvellement entré dans notre droit écrit :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »
Mais, un peu tiré par les cheveux !