Contestation bornage
Acciola
-
29 avril 2010 à 23:37
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 30 avril 2010 à 10:55
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Chan-elle
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29 avril 2010 à 23:53
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Bonsoir,
Votre Notaire dit quoi ?
Comme vous avez fait notifier sous seing privé ( style comme cela https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/page-404/
un peu comme une servitude de passage
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Cordialement
Votre Notaire dit quoi ?
Comme vous avez fait notifier sous seing privé ( style comme cela https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/page-404/
un peu comme une servitude de passage
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Cordialement
Bonsoir,
Tout dépendra des moyens et arguments avancés devant la juridiction.
1ent - Il y a la prescription décennale, (10 ans) car vous avez juste titre de bonne foi,
2ent - Dans l'acte d'acquisition de votre riverain, sous le chapitre charges et conditions, il doit avoir une clause habituelle, aux termes de laquelle, l'acquéreur prendra la propriété vendue dans son état actuel et devra supporter le cas échéant les erreurs de désignation, cette clause est parfaitement valable, (sauf en matière de copropriété)
3ent - En matière de bornage, les éléments matériels existants sur le terrain, (cloture - murs - haies) priment toujours les plans, et le cas échéant les titres de propriété, il s'agit d'une jurisprudence constante,
Tout dépendra des moyens et arguments avancés devant la juridiction.
1ent - Il y a la prescription décennale, (10 ans) car vous avez juste titre de bonne foi,
2ent - Dans l'acte d'acquisition de votre riverain, sous le chapitre charges et conditions, il doit avoir une clause habituelle, aux termes de laquelle, l'acquéreur prendra la propriété vendue dans son état actuel et devra supporter le cas échéant les erreurs de désignation, cette clause est parfaitement valable, (sauf en matière de copropriété)
3ent - En matière de bornage, les éléments matériels existants sur le terrain, (cloture - murs - haies) priment toujours les plans, et le cas échéant les titres de propriété, il s'agit d'une jurisprudence constante,
Chan-elle
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30 avril 2010 à 10:33
30 avril 2010 à 10:33
re
NON il ni a pas de prescription décennale de 10ans ICI
nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité
Il faut obligatoirement un acte Notarié et validé
NON il ni a pas de prescription décennale de 10ans ICI
nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité
Il faut obligatoirement un acte Notarié et validé
Le problème est que le notaire ne peut rien dire car je n'ai pas fait notifier le papier daté et signé par mon vendeur qui précise qu'il me cède le terrain nécessaire.
Mon analyse est que ce papier a toutefois un statut de "sous seing privé"
Mon analyse est que ce papier a toutefois un statut de "sous seing privé"
Chan-elle
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30 avril 2010 à 00:34
30 avril 2010 à 00:34
AIE voila ce qui arrive quand on fait pas valider les papiers,
Donc nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 20/03/2002, cassation.
Demandeur(s) à la cassation : Mme Ghyslaine Houssin
Défendeur(s) à la cassation : M. Louis Legrasse
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil
Attendu que, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme Houssin et M. Legrasse, propriétaires de fonds contigus, sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne ; que Mme Houssin a fait assigner M. Legrasse pour non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l'expert désigné par le Tribunal a relevé un empiétement d'une partie de la clôture, de 0,5 centimètres, sur le fonds de Mme Houssin ;
Attendu que pour débouter Mme Houssin de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'empiétement était négligeable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Donc nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 20/03/2002, cassation.
Demandeur(s) à la cassation : Mme Ghyslaine Houssin
Défendeur(s) à la cassation : M. Louis Legrasse
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil
Attendu que, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme Houssin et M. Legrasse, propriétaires de fonds contigus, sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne ; que Mme Houssin a fait assigner M. Legrasse pour non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l'expert désigné par le Tribunal a relevé un empiétement d'une partie de la clôture, de 0,5 centimètres, sur le fonds de Mme Houssin ;
Attendu que pour débouter Mme Houssin de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'empiétement était négligeable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Mon vendeur n'a pas agit sous la contrainte.
Il a spontannément reconnu et signé qu'il me cédait "l'espace nécessaire".
Certes j'aurais du faire mêtrer et notarier la surface correspondante à ce don pour éviter toute ambuguité. C'est sans doute une faiblesse dans mon dossier.
Mais ce document n'a-t-il pas force probante ?
Que penser de la réaction de mon voisin qui se réveille 22 ans après ? Les limites de nos deux propriétés sont plus qu'apparentes : rampe et mur en pierre pou faciliter l'accès de poids lourds.
Mon voisin est sans doute lésé car le vendeur lui a fait payer la partie que j'occupe avec ma rampe. Il devrait se retourner contre le vendeur ! Quand il a pris possession de sa parcelle tout était déjà en l'état.
Il a spontannément reconnu et signé qu'il me cédait "l'espace nécessaire".
Certes j'aurais du faire mêtrer et notarier la surface correspondante à ce don pour éviter toute ambuguité. C'est sans doute une faiblesse dans mon dossier.
Mais ce document n'a-t-il pas force probante ?
Que penser de la réaction de mon voisin qui se réveille 22 ans après ? Les limites de nos deux propriétés sont plus qu'apparentes : rampe et mur en pierre pou faciliter l'accès de poids lourds.
Mon voisin est sans doute lésé car le vendeur lui a fait payer la partie que j'occupe avec ma rampe. Il devrait se retourner contre le vendeur ! Quand il a pris possession de sa parcelle tout était déjà en l'état.
Chan-elle
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30 avril 2010 à 10:55
30 avril 2010 à 10:55
Peut-être mais les tribunaux seront obligés d'appliquer les textes de son acte d'achat, le Notaire ne sera pas en faute non plus car pas de trace de votre accord sous seing privé non enregistré