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8 réponses
Pour Säd00,
Non, le mot "réclamé" de l'article L 34-2 alinéa 2 du Code des postes et communications électronique a été précisée récemment par la Cour de cassation.
Le texte :
"La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas RECLAMEES dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. "
La décision :
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009 N° de pourvoi: 08-17063
« le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés "
La Cour a cassé une décision d'un juge de prox. qui avait retenu qu'une lettre RAR valait « réclamation » donc constituait un élément interruptif de la prescription.
Non, le mot "réclamé" de l'article L 34-2 alinéa 2 du Code des postes et communications électronique a été précisée récemment par la Cour de cassation.
Le texte :
"La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas RECLAMEES dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. "
La décision :
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009 N° de pourvoi: 08-17063
« le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés "
La Cour a cassé une décision d'un juge de prox. qui avait retenu qu'une lettre RAR valait « réclamation » donc constituait un élément interruptif de la prescription.
Comment cela pas de prescription !
Sur quel texte vous appuyez vous ?
Il faut surtout ne rien payer pour ne pas interrompre la precription, c'est ce que dans mon association de consommateurs je conseille toujours !
Sur quel texte vous appuyez vous ?
Il faut surtout ne rien payer pour ne pas interrompre la precription, c'est ce que dans mon association de consommateurs je conseille toujours !
sâd00
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29 avril 2010
29 avril 2010 à 14:50
29 avril 2010 à 14:50
Je comprends mieux que tu sois si "calé" dans ces problèmes juridiques....Ton association peut elle renseigner sur des problèmes avec un propriétaire? Si oui puis je juste un peu, encore, abuser de ton temps et t'exposer mon petit souci?? Lorsqu'on ne connait rien au droit, il est difficile de se défendre...Et le conseiller juridique de l ADIL que j ai rencontré ne trouve pas de solution, n'arrivant pas a interpréter correctement l article du cp liée à mon problème car il ne connait pas de jurisprudence correspondante...Merci
Chan-elle
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29 avril 2010 à 01:21
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Bonsoir
Que vous demande l'huissier sans jugement d'un titre exécutoire une société via de recouvrement même Huissier ne peut réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossiers mais aussi la commission de l'organisme procédant au recouvrement de la dette.
L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrement
Dans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est à dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112
En revanche vous restée redevable a ORANGE, mais d'une somme sans intérêt sinon contacter une association de consommateur ou la DGCCRF
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
Cordialement
Que vous demande l'huissier sans jugement d'un titre exécutoire une société via de recouvrement même Huissier ne peut réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossiers mais aussi la commission de l'organisme procédant au recouvrement de la dette.
L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrement
Dans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est à dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112
En revanche vous restée redevable a ORANGE, mais d'une somme sans intérêt sinon contacter une association de consommateur ou la DGCCRF
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
Cordialement
Pour répondre à votre question : la prescription en matière de prestations téléphoniques est d'une année.
Chan-elle
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22 mai 2016
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29 avril 2010 à 10:16
29 avril 2010 à 10:16
je trouve un accord avec SOGECOR pour un échelonnement de la dette
sâd00
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29 avril 2010
29 avril 2010 à 11:47
29 avril 2010 à 11:47
La prescription en matière de prestations téléphoniques est d'une année, dans la mesure ou la dette n'a pas été réclamée, où contestée il me semble??? Et la cela n'est pas le cas....
D'après mes recherches (j ai malheureusement également un litige avec bouyges), certains opérateurs peuvent indiquer dans une clause du contrat que la prescription saute par le simple fait de réclamer la somme part écrit.....Je trouve cela très ambigu...Et si d'ailleurs quelqu un peut précisément m'éclairer à ce sujet, je l'en remercie par avance...
D'après mes recherches (j ai malheureusement également un litige avec bouyges), certains opérateurs peuvent indiquer dans une clause du contrat que la prescription saute par le simple fait de réclamer la somme part écrit.....Je trouve cela très ambigu...Et si d'ailleurs quelqu un peut précisément m'éclairer à ce sujet, je l'en remercie par avance...
Chan-elle
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22 mai 2016
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29 avril 2010 à 12:11
29 avril 2010 à 12:11
https://www.rachatducredit.com/recouvrement-de-dette-par-huissier-pour-impaye-facture-portable.html
http://avocats.fr/space/marie.laure.fouche/content/ne-vous-laissez-pas-impressionner-par-les-societes-de-recouvrement-de-creances-_2A24F7B4-8CB3-4DF5-B153-4FDF29184E9A
http://avocats.fr/space/marie.laure.fouche/content/ne-vous-laissez-pas-impressionner-par-les-societes-de-recouvrement-de-creances-_2A24F7B4-8CB3-4DF5-B153-4FDF29184E9A
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Chan-elle
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22 mai 2016
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29 avril 2010 à 12:44
29 avril 2010 à 12:44
http://juristel.free.fr/Lens.htm
Mais
http://juristel.free.fr/Lenscass.htm
http://defenseconso.unblog.fr/tag/conseils-personnalises/
Mais
http://juristel.free.fr/Lenscass.htm
http://defenseconso.unblog.fr/tag/conseils-personnalises/
désolé pour toi y a pas de prescription tu dois leur payer la somme j'ai eu le meme cas avec eux par contre prend vite contact avec une association de consommateur de ta ville car eux pourront t'aider à obtenir que tu ne verse que 20 euros un huissier ne peut pas t'obliger à verser une certaine somme à partir du moment ou tu verse klkchose
Oui, mais si à l'ADIL il ne connaissent pas ....
Tente le coup auprés de l'UFC.
Mais on se réfère souvent à l'ADIL .
Je peux essayer sur ce forum.
Tente le coup auprés de l'UFC.
Mais on se réfère souvent à l'ADIL .
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sâd00
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29 avril 2010
29 avril 2010 à 15:59
29 avril 2010 à 15:59
Sympa...Merci.
J habite seule depuis 7ans avec ma fille en rez de chaussée dans un immeuble appartenant à la cda de la Rochelle... Les fenêtres de ma cuisine, ainsi que de nos deux chambres, donnent sur un parking extérieur, et sur le trottoir d'une avenue....Celle ci est devenue (zone franche) fréquentée par les piétons, ce qui n'était pas le cas lorsque j ai emménagé.De plus, un resto qui marche très bien a ouvert sur le trottoir d' en face.....
J ai eu deux soucis, un l'été dernier, un vol de porte monnaie (posé sur une table de cuisine collée à la fenêtre) et surtout récemment, un type venu pisser et donc exhiber ses parties intimes sous les fenêtres de la chambres de ma fille........Je ne parle pas des chats qui pénètrent régulièrement chez moi...
Je demande donc à mon propriétaire, de faire ce qu'il a fait il y a plusieurs année aux locataires du même immeuble mais donnant sur une autre avenue (de plus beaucoup moins fréquentée), à savoir de poser des clôtures devant mes fenêtres, par soucis de sécurité, car bien entendu, de plus, n'importe qui peut pénétrer chez moi.....
je propose même de le faire à ma charge s'il le faut, où de voir augmenter mon loyer... Mon propriétaire refuse de prendre en compte ce qui nous est arrivé, ni le danger potentiel de la configuration de l'appart .
Il me dit que je n'ai que pour de but de privatiser un espace commun, et que j ai accepté d'emménager avec cette configuration...Il est évident que c est au fils du temps et des incident que mon inquiétude s'accroit....
Il existe dc bien un article relatant les obligations du propriétaires, et en l'occurrence mettant le point sur la notion de sécurité....Mais comment un juge va t il l interpréter cette notion...Le conseiller de l'Adil m'a alors conseillé de contacter mon assurance, ayant trouvé un cas de jurisprudence où le locataire a eu gain de cause grâce au fait que son assureur refusait de l'assurer dans ces conditions. Malheureusement pour le coup, la Mailf m assure qu'elle m'assure, voila le bin's....
J habite seule depuis 7ans avec ma fille en rez de chaussée dans un immeuble appartenant à la cda de la Rochelle... Les fenêtres de ma cuisine, ainsi que de nos deux chambres, donnent sur un parking extérieur, et sur le trottoir d'une avenue....Celle ci est devenue (zone franche) fréquentée par les piétons, ce qui n'était pas le cas lorsque j ai emménagé.De plus, un resto qui marche très bien a ouvert sur le trottoir d' en face.....
J ai eu deux soucis, un l'été dernier, un vol de porte monnaie (posé sur une table de cuisine collée à la fenêtre) et surtout récemment, un type venu pisser et donc exhiber ses parties intimes sous les fenêtres de la chambres de ma fille........Je ne parle pas des chats qui pénètrent régulièrement chez moi...
Je demande donc à mon propriétaire, de faire ce qu'il a fait il y a plusieurs année aux locataires du même immeuble mais donnant sur une autre avenue (de plus beaucoup moins fréquentée), à savoir de poser des clôtures devant mes fenêtres, par soucis de sécurité, car bien entendu, de plus, n'importe qui peut pénétrer chez moi.....
je propose même de le faire à ma charge s'il le faut, où de voir augmenter mon loyer... Mon propriétaire refuse de prendre en compte ce qui nous est arrivé, ni le danger potentiel de la configuration de l'appart .
Il me dit que je n'ai que pour de but de privatiser un espace commun, et que j ai accepté d'emménager avec cette configuration...Il est évident que c est au fils du temps et des incident que mon inquiétude s'accroit....
Il existe dc bien un article relatant les obligations du propriétaires, et en l'occurrence mettant le point sur la notion de sécurité....Mais comment un juge va t il l interpréter cette notion...Le conseiller de l'Adil m'a alors conseillé de contacter mon assurance, ayant trouvé un cas de jurisprudence où le locataire a eu gain de cause grâce au fait que son assureur refusait de l'assurer dans ces conditions. Malheureusement pour le coup, la Mailf m assure qu'elle m'assure, voila le bin's....
Chan-elle
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22 mai 2016
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29 avril 2010 à 17:22
29 avril 2010 à 17:22
Pour INFO Gérard l'ADIL n'est pas toujours une référence elle fait beaucoup d'erreur, mais bon
il faut savoir qu'au bout de 1an la dette auprés d'orange ou autre ne sont plus valable
mais comme vous avez réglé je sais pas si il prescription.
mais comme vous avez réglé je sais pas si il prescription.
29 avril 2010 à 13:42
Mais je me demande, si cette décision(cas de jurisprudence?) de la cour de cass implique que chaque fois qu'une lettre, même en recommandée, est envoyée afin de réclamer la dette, cela ne constitue pas un élément interruptif de la prescription???
Je viens de trouver cela sur un site : (de recouvrement lol)
"b) Les causes d'interruption particulières à la prescription extinctive
La prescription extinctive est fondée, principalement, sur l'inaction du
créancier. L'interpellation du créancier qui réclame son dû entraîne donc
nécessairement l'interruption de la prescription."
Si je vous comprends bien, il en va alors de même pour les crédits à la consommation??(prescription de deux ans?) Un ami en a contracté un il y a 2ans et demi chez cofidis; il doit encore près de 1500..sur 3000e..Il a arrêté de payer ses mensualités au bout de quelques mois suite à de gros soucis financiers...Cofidis se réveille aujourd'hui et le harcelle par téléphone lui demandant de payer dans les 2500e...Ils ont échangé des appels, des mails même car cet ami ne conteste pas sa dette...Malgré tout ils ne veut pas payer tous les frais de retard...Il a monté un dossier de sur-endettement et attend la suite des évènements..Y a t il bien prescription dans la mesure où l arrêt de ses remboursements de créance datent de plus de deux ans? Et n'est ce pas au débiteur(je fais suite à un post) de mettre en avant auprès du créancier, la prescription?
Merci par avance Gérard de me lire, ainsi que de me répondre..
29 avril 2010 à 14:03
Pour ton ami, s'il s'agit d'un prêt à la consommation va s'appliquer l'article L311-37 du Code de la consommation ( ci- dessous), là encore pas de doute : il s'agit bien d'une action en justice de la part du créancier :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les ACTIONS EN PAIEMENT ENGAGES DEVANT LUI à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
29 avril 2010 à 14:29