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lbigaret
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samedi 20 septembre 2008
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4 juillet 2014
4 589
17 mars 2010 à 12:48
17 mars 2010 à 12:48
Pour information :
Ainsi, il est admis dans l’instruction fiscale :
1. Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique résultant des avant-contrats signés avant le 11 mars 2009, et lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique après cette date, que l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte. A ce titre et pour les avant-contrats signés en présence d’un professionnel agissant dans le cadre de l’exercice d’une activité immobilière réglementée, la preuve que l’acte a été signé avant le 11 mars 2010 pourra être rapportée par tous moyens. On ne pouvait pas obtenir une règle de simplification plus simple, et finalement notre conseil de prudence, qui consistait à enregistrer tous les avant-contrats sous-seing privé signés avant le 11 mars 2010 était plus restrictif !
2. Les parties pourront néanmoins se prévaloir des dispositions adoptées depuis la conclusion de l'avant-contrat.
De ce deuxième point, il résulte que le principe reste celui de l’application de plein droit des nouvelles règles applicables depuis le 11 mars 2010 dès lors que l’acte est réitéré à compter du même jour ; par exception, il est admis que les parties pourront se prévaloir des anciennes dispositions (toutes autres conditions étant par ailleurs respectées).
Cette analyse est confirmée par les exemples livrés dans l’instruction du 15 mars 2010.
Conseil pratique : Il convient donc que les parties s’entendent préalablement à la signature de l’acte authentique car le notaire, avant de passer à la réitération, les questionnera sur le régime fiscal qu’ils souhaitent appliquer. A défaut, et si les parties souhaitent rester sous l’empire du régime applicable à la date de la signature de leur avant-contrat, il conviendra de le préciser.
Il reste entendu que lorsque l’acquéreur est un acquéreur non professionnel qui bénéficie du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du CCH, le vendeur aura tout intérêt à ne pas être à l’initiative de la demande de changement de régime fiscal, au risque de devoir soumettre l’acte authentique au délai de réflexion de sept jours.
Ainsi, il est admis dans l’instruction fiscale :
1. Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique résultant des avant-contrats signés avant le 11 mars 2009, et lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique après cette date, que l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte. A ce titre et pour les avant-contrats signés en présence d’un professionnel agissant dans le cadre de l’exercice d’une activité immobilière réglementée, la preuve que l’acte a été signé avant le 11 mars 2010 pourra être rapportée par tous moyens. On ne pouvait pas obtenir une règle de simplification plus simple, et finalement notre conseil de prudence, qui consistait à enregistrer tous les avant-contrats sous-seing privé signés avant le 11 mars 2010 était plus restrictif !
2. Les parties pourront néanmoins se prévaloir des dispositions adoptées depuis la conclusion de l'avant-contrat.
De ce deuxième point, il résulte que le principe reste celui de l’application de plein droit des nouvelles règles applicables depuis le 11 mars 2010 dès lors que l’acte est réitéré à compter du même jour ; par exception, il est admis que les parties pourront se prévaloir des anciennes dispositions (toutes autres conditions étant par ailleurs respectées).
Cette analyse est confirmée par les exemples livrés dans l’instruction du 15 mars 2010.
Conseil pratique : Il convient donc que les parties s’entendent préalablement à la signature de l’acte authentique car le notaire, avant de passer à la réitération, les questionnera sur le régime fiscal qu’ils souhaitent appliquer. A défaut, et si les parties souhaitent rester sous l’empire du régime applicable à la date de la signature de leur avant-contrat, il conviendra de le préciser.
Il reste entendu que lorsque l’acquéreur est un acquéreur non professionnel qui bénéficie du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du CCH, le vendeur aura tout intérêt à ne pas être à l’initiative de la demande de changement de régime fiscal, au risque de devoir soumettre l’acte authentique au délai de réflexion de sept jours.
lbigaret
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samedi 20 septembre 2008
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4 juillet 2014
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17 mars 2010 à 13:06
17 mars 2010 à 13:06
A priori oui, à vous de faire vos calculs puisque vous aviez décidé de payer sur les deux tableaux.
Bonjour,
Que se passe t-il si les vendeurs et les acheteurs n'arrivent pas a tomber d'accord sur la signature avec les nouvelles ou les anciennes règles ?
c'est mon cas, on nous avons bien du mal a nous en sortir .
Merci
Que se passe t-il si les vendeurs et les acheteurs n'arrivent pas a tomber d'accord sur la signature avec les nouvelles ou les anciennes règles ?
c'est mon cas, on nous avons bien du mal a nous en sortir .
Merci
17 mars 2010 à 13:02
Merci de votre réponse
J'avoue que mes cours de droit fiscal son un peu lointains.............