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2 réponses
Votre "banquier" n'est pas sérieux ! C'est même un rigolo !
Si nous reprenons les termes de la Cour de cassation, votre banque s'est « dessaisie, sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par son client »
Votre banque ne peut agir que sur mandat de votre part.
Deux arguments irréfutables à faire valoir à ce juriste de marketing :
- la norme bancaire édictée par le Comité Français d’ Organisation et de Normalisation bancaire (CFONB) qui a imposé le double document « Demande de prélèvement » ( destiné au donneur d'ordre) et l' « Autorisation de prélèvement » (destiné à votre banque). Ces deux documents doivent être signés de votre part. Le second matérialise votre mandat.
- la réglementation bancaire, ne remontons pas aux calendes grecques : l'ordonnance du 15.07.2009 place votre prélèvement en "opération non autorisée" de la part du titulaire du compte.
Les textes :
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Article L133-24 (cité par L 133-18)
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article. «
Treize mois , vous lui dites ! Il a même le temps de (petitement) se cultiver !
Il est franchement ahurissant de voir des gens faire preuve d’un professionnalisme dans un tel état d’ignardise !
Racontez nous !
Si nous reprenons les termes de la Cour de cassation, votre banque s'est « dessaisie, sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par son client »
Votre banque ne peut agir que sur mandat de votre part.
Deux arguments irréfutables à faire valoir à ce juriste de marketing :
- la norme bancaire édictée par le Comité Français d’ Organisation et de Normalisation bancaire (CFONB) qui a imposé le double document « Demande de prélèvement » ( destiné au donneur d'ordre) et l' « Autorisation de prélèvement » (destiné à votre banque). Ces deux documents doivent être signés de votre part. Le second matérialise votre mandat.
- la réglementation bancaire, ne remontons pas aux calendes grecques : l'ordonnance du 15.07.2009 place votre prélèvement en "opération non autorisée" de la part du titulaire du compte.
Les textes :
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Article L133-24 (cité par L 133-18)
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article. «
Treize mois , vous lui dites ! Il a même le temps de (petitement) se cultiver !
Il est franchement ahurissant de voir des gens faire preuve d’un professionnalisme dans un tel état d’ignardise !
Racontez nous !