A voir également:
- Crédit prescription après 12 ans ?
- Salaire 16 ans - - Stages et apprentissage
- École militaire pour jeune de 12 ans ✓ - Forum formation
- 12€ de l'heure 35h - Forum Impôts
- Récupérer sa caution après 10 ans location - Forum Louer un logement
- Droit du locataire après 20 ans - Forum Louer un logement
2 réponses
Le délai de prescription de l'exécution des titres exécutoires a été porté de 30 à 10 ans par l'article 23 de la loi 2008-561:
"Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Les vingt années correspondent à un délai 'butoir" mis en place par cette même loi (article 2232 du Code civil ) qui précise que des événements suspensifs ou interruptifs ne peuvent avoir pour effet de reporter la date de fin de prescription au delà de vingt ans… sauf s'il s’agit de titres exécutoires.
Cette innovation concerne les rares prescriptions trentenaires qui subsistent apres la reforme du 17.06.008 : actions réelles immobilières, prescription des comptes, titres etc...
Les anciennes prescriptions trentenaires en cours sont laminées par le second alinéa de l'article 2222 ..sauf les titres executoires ...
"Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Les vingt années correspondent à un délai 'butoir" mis en place par cette même loi (article 2232 du Code civil ) qui précise que des événements suspensifs ou interruptifs ne peuvent avoir pour effet de reporter la date de fin de prescription au delà de vingt ans… sauf s'il s’agit de titres exécutoires.
Cette innovation concerne les rares prescriptions trentenaires qui subsistent apres la reforme du 17.06.008 : actions réelles immobilières, prescription des comptes, titres etc...
Les anciennes prescriptions trentenaires en cours sont laminées par le second alinéa de l'article 2222 ..sauf les titres executoires ...
Deux éléments sont à prendre en compte dans ce type de dossier, s’il concerne un prêt à la consommation, pour savoir si le débiteur peut ne plus être obligé de rembourser :
- premier élément : y a-t-il eu une décision d'un juge validée (y a t'il titre exécutoire ?, comme vous le lirez souvent). Si la réponse est positive cette décision est valable pendant trente années (ou dix ans pour les décisions postérieures à juin 2008).
- second élément : il existe légalement une forclusion biennale. En l'absence de jugement validé (ci-dessus) si deux années se sont écoulées depuis la première échéance non réglée ET s'il n'y a pas eu d'action judicaire engagée par le créancier le débiteur ne peut plus être poursuivi en justice.
A votre disposition.
Cordialement.
- premier élément : y a-t-il eu une décision d'un juge validée (y a t'il titre exécutoire ?, comme vous le lirez souvent). Si la réponse est positive cette décision est valable pendant trente années (ou dix ans pour les décisions postérieures à juin 2008).
- second élément : il existe légalement une forclusion biennale. En l'absence de jugement validé (ci-dessus) si deux années se sont écoulées depuis la première échéance non réglée ET s'il n'y a pas eu d'action judicaire engagée par le créancier le débiteur ne peut plus être poursuivi en justice.
A votre disposition.
Cordialement.