Donation d'une maison du vivant des parents à
chemirka58
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11 janv. 2010 à 12:51
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 12 janv. 2010 à 13:31
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 12 janv. 2010 à 13:31
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8 réponses
De toutes façons vos parents ne pourront vous donner que la nue-propriété, sinon votre père serait sanctionnable de donner quelque chose qui appartient à votre mère vice et versa. Les frais donations seront de zéro puisque vous pouvez recevoir un peu plus de 150 000 € tous les six ans sans aucun droit de succession.
Par contre vous aurez des frais fiscaux comme ceux d'inscription au cadastre, et des frais de notaire que j'ignore.
Par contre vous aurez des frais fiscaux comme ceux d'inscription au cadastre, et des frais de notaire que j'ignore.
luna10
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2 octobre 2010
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11 janv. 2010 à 13:52
11 janv. 2010 à 13:52
Bonjour,
De toutes façons vos parents ne pourront vous donner que la nue-propriété, sinon votre père serait sanctionnable de donner quelque chose qui appartient à votre mère vice et versa.
C'est hors propos, et erroné en plus !! Je ne vois vraiment pas pourquoi avoir dit cela ?
D'ailleurs, il est noté que : mes parents desirent me donner leur maison
Donc, la réponse est "oui", vos parent peuvent vous donner leur maison. S'il y a d'autres enfants, en fonction de la donation, elle sera rapportable à la succession ou réductible à la quotité disponible.
Cordialement
De toutes façons vos parents ne pourront vous donner que la nue-propriété, sinon votre père serait sanctionnable de donner quelque chose qui appartient à votre mère vice et versa.
C'est hors propos, et erroné en plus !! Je ne vois vraiment pas pourquoi avoir dit cela ?
D'ailleurs, il est noté que : mes parents desirent me donner leur maison
Donc, la réponse est "oui", vos parent peuvent vous donner leur maison. S'il y a d'autres enfants, en fonction de la donation, elle sera rapportable à la succession ou réductible à la quotité disponible.
Cordialement
JE VOUS SOUHAITE BON COURAGE SI TOUT NE VA PAS BIEN ENTRE LES EPOUX :
B. Le logement de la famille
- Condition positive : logement doit être la propriété commune des époux/propriété exclusive de lautre.
- Condition négative : l'attribution du logement ne constitue pas l'exécution du devoir de secours. L'art 255CC n'impose pas au juge de fixer le montant de l'indemnité doccupation.
Cette attribution présente un intérêt pour l'attributaire ou pour les enfants.
Distinction de 3 situations :
1 L'immeuble qui assure le logement de la famille est loué : art 1751CC : juge peut attribuer droit au bail à l'un des deux époux.
2 L'immeuble est la copropriété des époux : juge peut décider d'attribuer à l'un des époux en fonction des intérêts en présence = mécanisme de l'attribution préférentielle. L'attributaire doit payer une soulte à l'autre égale à la moitié de l'immeuble.
3 L'immeuble est la propriété exclusive de l'un des époux : juge peut obliger l'époux propriétaire à consentir un bail à son conjoint lorsque celui-ci réside dans les lieux avec ses enfants mineurs dont l'intérêt commande qu'ils y restent : contrat forcé.
C. Les donations/avantages matrimoniaux
Les donations = Celles que les époux se sont consentis pendant M/contrat de mariage.
Les avantages = bénéfices que l'un des époux peut retirer d'un communauté conventionnelle.
Ø Jusqu�en 1975, l'époux coupable était de plein droit déchu du bénéfice des donations. Dans les autres cas de divorce, il appartenait aux époux de décider de la révocation/maintien des donations/avantages :
- Art 1096CC : donations entre époux en cours de M étaient librement révocables par l'époux donateur.
- JP : présents d'usage/d'une importance raisonnable = non libéralités. Pas art 1096.
- JP : « théorie des donations rémunératoires » = but de rétribuer l'action de leur bénéficiaire et qui ne sont pas de véritables donations. EX : paiement fait par l'autre du bien acquis conjointement ou pas, ne constitue pas une donation.
Ø Depuis 2004, plus de distinction suivant la cause de divorce mais suivant l'objet de la donation/avantage matrimonial : dissociation cause/effet du divorce. Art 265CC :
- Al 1 : biens présents et avantages maintenus.
- Al 2 : dispositions à cause de mort + avantages ne produisant effet qu'à dissolution du mariage ou à la mort d'un époux sont révoqués de plein droit.
Ø Quelles sont les dispositions visées par l'al 1er et 2nd ?
§ Présents/avantages = confèrent au donataire droit immédiat, certain.
§ Dispositions à cause de mort = legs + donations de biens exceptionnellement permises entre époux..
§ Donations de biens présents = donations à terme (décès du donateur).
§ Avantages matrimoniaux produisant effets au cours du mariage = clauses extensives de la communauté
§ Avantages matrimoniaux ne produisant effets qu'à la dissolution du mariage = relatifs au partage de la communauté : clause d'attribution intégrale de la communauté, clause de partage inégal de la communauté, clause de préciput. Révoqués de plein droit
Ø Le maintien des donations de biens présents est d'autant plus important que ces donations ont cessé d'être librement révocables : art 1096CC : distinction entre les donations de biens présents (=donations ordinaires) et donations de biens à venir.
Ø Les règles nouvelles de l'art 265CC sont-elles d'OP ?
- Les époux peuvent-ils au moment du divorce écarter les règles légales ?
§ Peuvent-ils écarter celles de l'al 1er ? = révoquer conventionnellement les donations de biens présents/avantages matrimoniaux ayant produit leurs effets au cours du M : OUI sauf à qualifier cet accord.
§ Peuvent-ils écarter les règles de l'al2 ? = maintien des donations et avantages que la loi déclare révoquer de plein droit ? OUI. La volonté contraire doit être manifestée devant le juge du divorce.
- Les époux peuvent-ils par avance, dans donations/contrat de mariage, écarter les règles légales ? Les époux peuvent-ils prévoir que la donation de biens présents sera révoquée en cas de divorce ? La doctrine : OUI. CCass, janvier 2006 : doute. MS L. juin 2006 a donc ajouté un alinéa 3 à l'article 265 qui valide expressément la clause de reprise des apports en cas de divorce. = valide la clause par laquelle les époux écartent le maintien de la clause apposée à une donation du bien présent et stipulant sa révocation en cas de divorce.
B. Le logement de la famille
- Condition positive : logement doit être la propriété commune des époux/propriété exclusive de lautre.
- Condition négative : l'attribution du logement ne constitue pas l'exécution du devoir de secours. L'art 255CC n'impose pas au juge de fixer le montant de l'indemnité doccupation.
Cette attribution présente un intérêt pour l'attributaire ou pour les enfants.
Distinction de 3 situations :
1 L'immeuble qui assure le logement de la famille est loué : art 1751CC : juge peut attribuer droit au bail à l'un des deux époux.
2 L'immeuble est la copropriété des époux : juge peut décider d'attribuer à l'un des époux en fonction des intérêts en présence = mécanisme de l'attribution préférentielle. L'attributaire doit payer une soulte à l'autre égale à la moitié de l'immeuble.
3 L'immeuble est la propriété exclusive de l'un des époux : juge peut obliger l'époux propriétaire à consentir un bail à son conjoint lorsque celui-ci réside dans les lieux avec ses enfants mineurs dont l'intérêt commande qu'ils y restent : contrat forcé.
C. Les donations/avantages matrimoniaux
Les donations = Celles que les époux se sont consentis pendant M/contrat de mariage.
Les avantages = bénéfices que l'un des époux peut retirer d'un communauté conventionnelle.
Ø Jusqu�en 1975, l'époux coupable était de plein droit déchu du bénéfice des donations. Dans les autres cas de divorce, il appartenait aux époux de décider de la révocation/maintien des donations/avantages :
- Art 1096CC : donations entre époux en cours de M étaient librement révocables par l'époux donateur.
- JP : présents d'usage/d'une importance raisonnable = non libéralités. Pas art 1096.
- JP : « théorie des donations rémunératoires » = but de rétribuer l'action de leur bénéficiaire et qui ne sont pas de véritables donations. EX : paiement fait par l'autre du bien acquis conjointement ou pas, ne constitue pas une donation.
Ø Depuis 2004, plus de distinction suivant la cause de divorce mais suivant l'objet de la donation/avantage matrimonial : dissociation cause/effet du divorce. Art 265CC :
- Al 1 : biens présents et avantages maintenus.
- Al 2 : dispositions à cause de mort + avantages ne produisant effet qu'à dissolution du mariage ou à la mort d'un époux sont révoqués de plein droit.
Ø Quelles sont les dispositions visées par l'al 1er et 2nd ?
§ Présents/avantages = confèrent au donataire droit immédiat, certain.
§ Dispositions à cause de mort = legs + donations de biens exceptionnellement permises entre époux..
§ Donations de biens présents = donations à terme (décès du donateur).
§ Avantages matrimoniaux produisant effets au cours du mariage = clauses extensives de la communauté
§ Avantages matrimoniaux ne produisant effets qu'à la dissolution du mariage = relatifs au partage de la communauté : clause d'attribution intégrale de la communauté, clause de partage inégal de la communauté, clause de préciput. Révoqués de plein droit
Ø Le maintien des donations de biens présents est d'autant plus important que ces donations ont cessé d'être librement révocables : art 1096CC : distinction entre les donations de biens présents (=donations ordinaires) et donations de biens à venir.
Ø Les règles nouvelles de l'art 265CC sont-elles d'OP ?
- Les époux peuvent-ils au moment du divorce écarter les règles légales ?
§ Peuvent-ils écarter celles de l'al 1er ? = révoquer conventionnellement les donations de biens présents/avantages matrimoniaux ayant produit leurs effets au cours du M : OUI sauf à qualifier cet accord.
§ Peuvent-ils écarter les règles de l'al2 ? = maintien des donations et avantages que la loi déclare révoquer de plein droit ? OUI. La volonté contraire doit être manifestée devant le juge du divorce.
- Les époux peuvent-ils par avance, dans donations/contrat de mariage, écarter les règles légales ? Les époux peuvent-ils prévoir que la donation de biens présents sera révoquée en cas de divorce ? La doctrine : OUI. CCass, janvier 2006 : doute. MS L. juin 2006 a donc ajouté un alinéa 3 à l'article 265 qui valide expressément la clause de reprise des apports en cas de divorce. = valide la clause par laquelle les époux écartent le maintien de la clause apposée à une donation du bien présent et stipulant sa révocation en cas de divorce.
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luna10
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445
11 janv. 2010 à 16:29
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Votre copier-coller est très franchement inutile... Mais bon... Je ne vois pas en quoi il répond à la question de l'intéressé...
Qu'il aura des ennuis si ses parents n'ont plus une si bonne entente. Qu'il existe des règles précises qui font du logement du couple un bien particulier. Il doit en laisser la disposition à ses parents jusqu'à leur DC, quel intérêt patrimonial de donner maintenant ? Ils ont besoins d'argent, il vaut mieux leur donner et réduire ses impôts d'autant qu'il est fils unique ? C'est de l'argent qui aurait pu être mieux placé puis c'est une donation qu'il faut absoluement faire au prix du marché, sinon gare aux fisc...
On ne sait pas s'il y a des frère ou soeur : gare au moindre avantage à son égare...
On ne sait pas s'il y a des frère ou soeur : gare au moindre avantage à son égare...
luna10
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11 janv. 2010 à 17:00
11 janv. 2010 à 17:00
Déjà, deux choses...
Les parents font ensemble donation de leur maison, l'affaire est close, qu'ils s'entendent ou non par la suite, cela n'a aucune incidence sur la donation déjà faite.
Vous parlez de règles précises s'agissant du logement du couple. Oui et alors ? Les deux parents sont d'accord pour en faire donation. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le raisonnement.
Et d'ailleurs, les règles relatives au logement familial ne s'appliquent que si les parents sont mariés (et on l'ignore).
Il doit en laisser la disposition à ses parents ? Rien ne l'impose ! Si les parents font donation de la pleine propriété du bien, c'est leur choix. Ils ne sont pas contraints à ne donner que la nue-propriété.
L'intérêt peut être de réduire les droits de succession, ou tout simplement de permettre à leur enfant d'avoir un logement et d'y vivre, ou que sais-je encore.
Nous n'avez aucun élément en main pour nous permettre de dire que la donation est nécessaire ou non. On ne connait pas la consistance du patrimoine des parents, la situation familiale etc...
Vous n'avez raison que sur deux points, c'est en présence d'autres héritiers réservataires. Le risque d'une donation est qu'elle est soit rapportable, soit réductible selon que la donation est faite en avancement de part ou hors part.
Et la valeur du bien donnée doit être celle du marché.
Les parents font ensemble donation de leur maison, l'affaire est close, qu'ils s'entendent ou non par la suite, cela n'a aucune incidence sur la donation déjà faite.
Vous parlez de règles précises s'agissant du logement du couple. Oui et alors ? Les deux parents sont d'accord pour en faire donation. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le raisonnement.
Et d'ailleurs, les règles relatives au logement familial ne s'appliquent que si les parents sont mariés (et on l'ignore).
Il doit en laisser la disposition à ses parents ? Rien ne l'impose ! Si les parents font donation de la pleine propriété du bien, c'est leur choix. Ils ne sont pas contraints à ne donner que la nue-propriété.
L'intérêt peut être de réduire les droits de succession, ou tout simplement de permettre à leur enfant d'avoir un logement et d'y vivre, ou que sais-je encore.
Nous n'avez aucun élément en main pour nous permettre de dire que la donation est nécessaire ou non. On ne connait pas la consistance du patrimoine des parents, la situation familiale etc...
Vous n'avez raison que sur deux points, c'est en présence d'autres héritiers réservataires. Le risque d'une donation est qu'elle est soit rapportable, soit réductible selon que la donation est faite en avancement de part ou hors part.
Et la valeur du bien donnée doit être celle du marché.
luna10
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2 octobre 2010
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12 janv. 2010 à 13:31
12 janv. 2010 à 13:31
Oui, sauf que vous ne l'avez pas fait au préalable, mais bon...