Utilisation article 25 1 pour renouvt syndic
elfe
-
9 janv. 2010 à 17:54
JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 17 sept. 2015 à 10:36
JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 17 sept. 2015 à 10:36
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2 réponses
Bonsoir,
Il me semble qu'avec l'article 25-1, le Syndic doit avoir au moins 1/3 des voix de l'ensemble
du Syndicat pour pouvoir passer à un second vote avec l'article 24.
Cordialement.
Il me semble qu'avec l'article 25-1, le Syndic doit avoir au moins 1/3 des voix de l'ensemble
du Syndicat pour pouvoir passer à un second vote avec l'article 24.
Cordialement.
Chan-elle
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9 janv. 2010 à 23:47
9 janv. 2010 à 23:47
Bonsoir
Article 25-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2010-01-09/
Cordialement
Article 25-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2010-01-09/
Cordialement
JPRP64
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13 novembre 2019
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17 sept. 2015 à 10:36
17 sept. 2015 à 10:36
Bonjour,
En faisant le tour des forums je m'aperçois que certaines réponses sont « fausses » et les réponses concernant l'application de l'article 25-1 le sont malheureusement : elles ne sont ni plus ni moins qu'un passage en force.
Arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1997 (pourvoi n° 96-13177) :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que n'est adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 583), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 24 avril 1990 qui n'a pas accordé l'autorisation d'édifier des vérandas sur les balcons de certains lots ;
Attendu que pour annuler la décision de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande d'autorisation n'ayant recueilli que 977 voix favorables, alors qu'elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n'avait pu y avoir ni décision d'approbation, ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l'assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d'une deuxième assemblée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation des travaux résultait de l'insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 583 rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. »
La Cour d'appel avait annulé la résolution et comme les voix favorable ne représentaient pas 1/3 des voix de tout le syndicat, qu'il fallait convoquer une autre AG pour décider à la majorité de l'article 24.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que la résolution avait été rejetée faute de voix favorables.
La Cour de cassation n'a fait qu'opérer un calcul des plus simple et rappelé un principe essentiel : Pour que l'article 25-1 soit appliqué (second vote à la suite ou lors d'une autre AG) il faut impérativement, une fois retirés les défaillants (absents), qui empêchent d'avoir le quorum, que les voix favorable soient majoritaire par rapport aux abstentions et aux votes contre.
Prenons comme exemple 5000/ 10000 voix pour les présents et représentés ; donc pas de quorum ; mais si sur ces 5000 voix il y a au moins 3334 voix pour (majoritaires) ; donc 1666 voix ou moins contre et abstention (minoritaires), l'on peut procéder à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 ; si les voix pour sont toujours majoritaires par rapport aux voix contre et abstention, mais que ces voix pour sont inférieures à 3334 voix il sera procédé lors d'une autre AG à un vote à la majorité prévue à l'article 24.
Le principe est simple et cohérent ; si le quorum n'est pas atteint et pour que l'article 25-1 soit applicable il faut impérativement que les voix pour soient majoritaires par rapport aux contres et aux abstentions.
Dans le cas contraire, si les voix favorables sont minoritaires par rapport aux contres et aux abstentions la résolution est tout bonnement rejetée (manque de voix favorables).
L'article 25-1 n'a pas été créé pour un « passage en force » mais pour lutter contre l'absentéisme alors qu'une majorité des présents et représenté est favorables ; dans ce cas l'on met de côté les « coupables » mais dans le décompte des voix l'on ne met pas de côté les abstentions ; ce n'est que s'il existe un vote favorable et majoritaire des présents et représenté que l'article 25-1 peut s'appliquer.
Cordialement ;
JPRP64
En faisant le tour des forums je m'aperçois que certaines réponses sont « fausses » et les réponses concernant l'application de l'article 25-1 le sont malheureusement : elles ne sont ni plus ni moins qu'un passage en force.
Arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1997 (pourvoi n° 96-13177) :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que n'est adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 583), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 24 avril 1990 qui n'a pas accordé l'autorisation d'édifier des vérandas sur les balcons de certains lots ;
Attendu que pour annuler la décision de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande d'autorisation n'ayant recueilli que 977 voix favorables, alors qu'elle requérait 5 001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7 017 voix sur 10 000, il n'avait pu y avoir ni décision d'approbation, ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l'assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d'une deuxième assemblée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'autorisation des travaux résultait de l'insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 583 rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. »
La Cour d'appel avait annulé la résolution et comme les voix favorable ne représentaient pas 1/3 des voix de tout le syndicat, qu'il fallait convoquer une autre AG pour décider à la majorité de l'article 24.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que la résolution avait été rejetée faute de voix favorables.
La Cour de cassation n'a fait qu'opérer un calcul des plus simple et rappelé un principe essentiel : Pour que l'article 25-1 soit appliqué (second vote à la suite ou lors d'une autre AG) il faut impérativement, une fois retirés les défaillants (absents), qui empêchent d'avoir le quorum, que les voix favorable soient majoritaire par rapport aux abstentions et aux votes contre.
Prenons comme exemple 5000/ 10000 voix pour les présents et représentés ; donc pas de quorum ; mais si sur ces 5000 voix il y a au moins 3334 voix pour (majoritaires) ; donc 1666 voix ou moins contre et abstention (minoritaires), l'on peut procéder à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 ; si les voix pour sont toujours majoritaires par rapport aux voix contre et abstention, mais que ces voix pour sont inférieures à 3334 voix il sera procédé lors d'une autre AG à un vote à la majorité prévue à l'article 24.
Le principe est simple et cohérent ; si le quorum n'est pas atteint et pour que l'article 25-1 soit applicable il faut impérativement que les voix pour soient majoritaires par rapport aux contres et aux abstentions.
Dans le cas contraire, si les voix favorables sont minoritaires par rapport aux contres et aux abstentions la résolution est tout bonnement rejetée (manque de voix favorables).
L'article 25-1 n'a pas été créé pour un « passage en force » mais pour lutter contre l'absentéisme alors qu'une majorité des présents et représenté est favorables ; dans ce cas l'on met de côté les « coupables » mais dans le décompte des voix l'on ne met pas de côté les abstentions ; ce n'est que s'il existe un vote favorable et majoritaire des présents et représenté que l'article 25-1 peut s'appliquer.
Cordialement ;
JPRP64