A voir également:
- Consommation frigo qui tourne en permanence
- Calcul vétusté réfrigérateur ✓ - Forum Louer un logement
- Refrigerateur congelateur d'occasion particulier ✓ - Forum Consommation
- Vétusté réfrigérateur - Forum Louer un logement
- Calcul vétusté electroménager - Forum Immobilier
- Électroménager d'occasion - Forum Consommation
2 réponses
gerber1
Messages postés
15865
Date d'inscription
mardi 11 novembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 août 2021
8 967
3 déc. 2009 à 15:21
3 déc. 2009 à 15:21
J'ai trouvé çà .
Le logement doit présenter des éléments de confort permettant au locataire d’en user immédiatement et d’y vivre correctement.
Mais la jurisprudence semble évoluer avec les textes, et si un aménagement substantiel pouvait jusqu’ici suffire, on voit apparaître une obligation pour le propriétaire de mettre à disposition de son locataire les équipements essentiels (en état de marche) tels que réfrigérateur, plaque chauffante ou gazinière (Cass.Civ 3ème – 9 février 2005). A défaut, en cas de litige, le bail pourrait être requalifié en contrat de bail relevant de la loi de 1989 (destiné aux logements vides). Le coin- cuisine est ainsi reconnu « indispensable »pour permettre au locataire d’avoir une jouissance normale des lieux.
Il faut ajouter que la Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, a posé les critères de définition d’un logement décent, à savoir superficie et conforts minimaux. Puis, le décret du 30 janvier 2002, pris en application de cette loi, a précisé les caractéristiques de la décence qui s’imposent à tous les logements loué (vides ou meublés) et qui visent à garantir la sécurité physique et la santé des locataires. Le logement loué qui ne correspondrait pas à ces critères pourrait entraîner la condamnation judiciaire de son propriétaire. Le tribunal pourrait alors exiger la mise aux normes du local ou une baisse significative du loyer.
Il faut toutefois prendre en considération la volonté des parties, qui peuvent souhaiter profiter du régime de la location meublée, bien que le local soit meublé de façon minimaliste. Ainsi, la qualification de location meublée peut dépendre davantage de la volonté des parties que de l’importance du mobilier fourni.
Il faut savoir que le fait pour un locataire de substituer le mobilier fourni par le propriétaire par ses propres meubles, est considéré comme une tolérance du propriétaire, et n’a pas d’incidence sur le caractère meublé de la location.
La qualification de « normalement meublée » est importante puisqu’elle conduit à l’application d’un régime dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le logement doit présenter des éléments de confort permettant au locataire d’en user immédiatement et d’y vivre correctement.
Mais la jurisprudence semble évoluer avec les textes, et si un aménagement substantiel pouvait jusqu’ici suffire, on voit apparaître une obligation pour le propriétaire de mettre à disposition de son locataire les équipements essentiels (en état de marche) tels que réfrigérateur, plaque chauffante ou gazinière (Cass.Civ 3ème – 9 février 2005). A défaut, en cas de litige, le bail pourrait être requalifié en contrat de bail relevant de la loi de 1989 (destiné aux logements vides). Le coin- cuisine est ainsi reconnu « indispensable »pour permettre au locataire d’avoir une jouissance normale des lieux.
Il faut ajouter que la Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, a posé les critères de définition d’un logement décent, à savoir superficie et conforts minimaux. Puis, le décret du 30 janvier 2002, pris en application de cette loi, a précisé les caractéristiques de la décence qui s’imposent à tous les logements loué (vides ou meublés) et qui visent à garantir la sécurité physique et la santé des locataires. Le logement loué qui ne correspondrait pas à ces critères pourrait entraîner la condamnation judiciaire de son propriétaire. Le tribunal pourrait alors exiger la mise aux normes du local ou une baisse significative du loyer.
Il faut toutefois prendre en considération la volonté des parties, qui peuvent souhaiter profiter du régime de la location meublée, bien que le local soit meublé de façon minimaliste. Ainsi, la qualification de location meublée peut dépendre davantage de la volonté des parties que de l’importance du mobilier fourni.
Il faut savoir que le fait pour un locataire de substituer le mobilier fourni par le propriétaire par ses propres meubles, est considéré comme une tolérance du propriétaire, et n’a pas d’incidence sur le caractère meublé de la location.
La qualification de « normalement meublée » est importante puisqu’elle conduit à l’application d’un régime dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
3 déc. 2009 à 18:22