Contrat de travail

douce - 2 déc. 2009 à 08:26
 douce - 2 déc. 2009 à 09:32
Bonjour,
Ma mère emploie une femme de ménage qui vient chez elle tous les 15 jours 2 heures le vendredi.
Il se trouve que son prochain passage est le vendredi 25 décembre. Ma mère se pose la question si elle doit la payer comme si elle venait chez elle ou pas.
Merci de votre réponse.

3 réponses

Bonjour,
Comme elle travaille moins de 8 heures par semaine, c'est du travail ponctuel sans obligation de contrat.
La réglez-vous par CESU ?
En principe vous n'avez pas à la régler, mais si vous êtes contente de ses services, pourquoi ne pas lui verser l'équivalent de ses 2 h en prime de Noël ? Cela entretiendrait de bonnes relations. Mais c'est vous qui voyez !
Cdlt,
LD
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elle est payée effectivement par le CESU mais êtes vous certaine qu'elle n'est pas obligée de la payée.Evitons les histoires pour ma mère et elle voudrait rester dans la légalité.
Merci d'avance
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Bonjour,
Le mieux est que vous consultiez la CCN des salariés du particulier employeur, c'est la brochure 3180, je l'ai en ma possession.
Si la personne n'a pas travaillé la veille ni le lendemain, vous n'êtes pas obligée de la payer.
Seul le premier mai est un jour férié chômé.
En voici un extrait :
Article 18 (VE)

1er Mai :

Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé.

Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.

Jours fériés ordinaires :

Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.

Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :

- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;

- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;

- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;

- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.

J'espère que cela vous sera utile !
Bonnes fêtes de fin d'année !

LD
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Merci de votre réponse et bonnes fêtes de fin d'année à vous également. D.
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