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martolourd
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mardi 15 septembre 2009
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9 nov. 2009 à 09:37
9 nov. 2009 à 09:37
Il est possible que les deux parents soient incapables de s’occuper de leurs enfants, de façon temporaire ou non. Cette situation peut arriver si les parents ont des problèmes liés à la consommation d’alcool ou de drogues ou des troubles de santé mentale, par exemple.
Si tel est le cas, la garde des enfants peut être confiée à une personne autre que leurs parents. Les grands-parents peuvent alors demander d’avoir la garde de leurs petits-enfants.
Toutefois, à moins que le juge en décide autrement, les parents conservent leur droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que leur obligation de contribuer financièrement à leurs besoins.
Article 373-3
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Si tel est le cas, la garde des enfants peut être confiée à une personne autre que leurs parents. Les grands-parents peuvent alors demander d’avoir la garde de leurs petits-enfants.
Toutefois, à moins que le juge en décide autrement, les parents conservent leur droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que leur obligation de contribuer financièrement à leurs besoins.
Article 373-3
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.