Transmission conclusions à partie adverse
Ratier31
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Bonjour,
Dans le cas d'un procès en appel aux Prud'hommes, Je voudrai savoir si l'avocat de la partie adverse peut invoquer le fait qu'elle n'a pas reçu les conclusions de mon avocat en temps et en heure par lettre recommandée avec AR, alors que mon avocat lui a adressé les conclusions par fax dans les délais requis.
C'est la première fois que que j'entends invoquer cette raison, qui est utilisée par la partie adverse pour faire juger le dossier prescrit.
Merci d'avance
Cordialement
Ratier 31
Dans le cas d'un procès en appel aux Prud'hommes, Je voudrai savoir si l'avocat de la partie adverse peut invoquer le fait qu'elle n'a pas reçu les conclusions de mon avocat en temps et en heure par lettre recommandée avec AR, alors que mon avocat lui a adressé les conclusions par fax dans les délais requis.
C'est la première fois que que j'entends invoquer cette raison, qui est utilisée par la partie adverse pour faire juger le dossier prescrit.
Merci d'avance
Cordialement
Ratier 31
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1 réponse
La procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées
contradictoirement devant lui à l'audience de débats. Il ne peut déclarer une demande
irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été
communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer
un débat contradictoire sur cette demande (Cass. soc. 10 juill. 1990, Bull. civ. V, no 359,
D. 1990, IR 208). En effet, la Cour de cassation retient toujours la présomption de régularité
du contradictoire. Il a toutefois été jugé que les conclusions communiquées seulement à la
barre doivent être écartées des débats dès lors que la partie adverse n'a pu y répondre
utilement et organiser sa défense (CA Paris, 17 mai 1991).
contradictoirement devant lui à l'audience de débats. Il ne peut déclarer une demande
irrecevable au seul motif qu'elle fait l'objet de conclusions écrites qui n'ont pas été
communiquées à la partie adverse, présente à l'audience, et il lui appartient de provoquer
un débat contradictoire sur cette demande (Cass. soc. 10 juill. 1990, Bull. civ. V, no 359,
D. 1990, IR 208). En effet, la Cour de cassation retient toujours la présomption de régularité
du contradictoire. Il a toutefois été jugé que les conclusions communiquées seulement à la
barre doivent être écartées des débats dès lors que la partie adverse n'a pu y répondre
utilement et organiser sa défense (CA Paris, 17 mai 1991).