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1 réponse
Il n'y a aucune loi L331-3! Cette type de graphème sert à indiquer un article de loi. Le problème c'est qu'il y a plus de 20 code; donc L331-3 pourrait être un article du code de la santé et concerné la maternité d'une femme.
Mais comme vous parlez d'Assurance, j'en déduirai que vous faites référence au Code des Assurances et à l'Article L 331-3 qui concerne les Assurances Vies.
Code des Assurances
Partie législative
Livre III: Les entreprises.
Titre III: Régime financier
Chapitre Ier: Les engagements réglementés.
Section II: Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
L 331-3
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
A associer avec l'article R 331-3 du Code des Assurances
Partie réglementaire
Livre III: Les entreprises
Titre III: Régime financier.
Chapitre Ier: Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
R 331-3
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ;
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Téléchargez le en Format PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984
Mais comme vous parlez d'Assurance, j'en déduirai que vous faites référence au Code des Assurances et à l'Article L 331-3 qui concerne les Assurances Vies.
Code des Assurances
Partie législative
Livre III: Les entreprises.
Titre III: Régime financier
Chapitre Ier: Les engagements réglementés.
Section II: Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
L 331-3
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
A associer avec l'article R 331-3 du Code des Assurances
Partie réglementaire
Livre III: Les entreprises
Titre III: Régime financier.
Chapitre Ier: Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
R 331-3
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ;
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
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https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984
20 août 2009 à 14:31
Partie réglementaire - Arrêtés
Article A331-3
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises
pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats
individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Les articles juste en dessous du A 331-3 indiquent le calcule.