La dette fiscale

Venessy Messages postés 16 Date d'inscription lundi 29 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2010 - 4 juil. 2009 à 00:20
Venessy Messages postés 16 Date d'inscription lundi 29 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2010 - 8 juil. 2009 à 22:40
Bonjour,
je voudrais savoir si la dette fiscale peut- il être transmis héréditairement à l'enfant? j'ai une amie qui risque d'avoir des soucis.
merci

2 réponses

Venessy Messages postés 16 Date d'inscription lundi 29 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2010 13
8 juil. 2009 à 22:40
Merci de m'avoir encore de m'avoir répondu, ma question n'était pas axée sur la succession on elle même mais plutôt sur une dette que par exemple nos parents on contractée durant leurs vies ex: dette fiscale de non paiement de... taxe professionnel ou autres.

Est-ce que dans ces cas là la succession ce fait quand même ou les héritiers ont un pouvoir pour contraindre cette succession?
Merci
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Bonsoir


Article 768 [ En savoir plus ]

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Article 769 [ En savoir plus ]

Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

Article 770 [ En savoir plus ]

Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

Article 773 [ En savoir plus ]

Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession [*délai*], à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Article 774 [ En savoir plus ]

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773 , l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales , une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.


Source: Legifrance actualisé au 15 Juin 2009


Cordialement
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