Réduction de préavis à 1 mois
kchak
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15 févr. 2009 à 15:09
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 15 févr. 2009 à 19:17
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 15 févr. 2009 à 19:17
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3 réponses
Marie S
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15 févr. 2009 à 15:11
15 févr. 2009 à 15:11
Les fins de CDD sont considérées comme perte d'emploi.
Il faut donc renvoyer un second préavis qui court à réception de celui-ci, pas du premier déjà envoyé.
Il faut donc renvoyer un second préavis qui court à réception de celui-ci, pas du premier déjà envoyé.
Merci, mais j'ai vraiment du mal a décripter une désicion de justice.
D'après ce que j'ai compris j'ai la confirmation que je suis en droit de demander la réduction du préavis à 1 mois.
D'après ce que j'ai compris j'ai la confirmation que je suis en droit de demander la réduction du préavis à 1 mois.
Igor1
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15 févr. 2009 à 19:17
15 févr. 2009 à 19:17
Re,
Vous imprimez l'intégralité de mon texte et vous l'envoyez en LRAR à votre bailleur social en exigeant que celui-ci respecte la loi.
Vous imprimez l'intégralité de mon texte et vous l'envoyez en LRAR à votre bailleur social en exigeant que celui-ci respecte la loi.
15 févr. 2009 à 15:17
Merci beaucoup de votre réponse
15 févr. 2009 à 15:21
Je vous conseille d'appeler l'ADIL ou un organisme de défense, car les fins de CDD sont admises en préavis réduit et là il semble que le bailleur ne veuille pas l'admettre.
15 févr. 2009 à 15:23
15 févr. 2009 à 18:57
voici l'arrêt de la cour de cass : - Réduction du préavis de départ pour des personnes en fin de CDD :
. Arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 1999
Et voici le jugement complet rejet du pourvoi du bailleur par la cour de cass.
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.