Oeuvre posthume
Marie
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15 févr. 2009 à 09:32
JeanJod Messages postés 2619 Date d'inscription mardi 30 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mars 2010 - 24 févr. 2009 à 22:46
JeanJod Messages postés 2619 Date d'inscription mardi 30 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mars 2010 - 24 févr. 2009 à 22:46
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2 réponses
JeanJod
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17 févr. 2009 à 00:14
17 févr. 2009 à 00:14
Bonjour,
Votre réponse se trouve à l'article L123-1 et L123-3 du Code de la Propriété intellectuelle :
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
--
Or l'article 123-1 prévoit : Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Donc ça dépend du rapport que vous entretenez avec l'œuvre posthume.
Cordialement,
-- Modérateur et animateur du forum --
Votre réponse se trouve à l'article L123-1 et L123-3 du Code de la Propriété intellectuelle :
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
--
Or l'article 123-1 prévoit : Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Donc ça dépend du rapport que vous entretenez avec l'œuvre posthume.
Cordialement,
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JeanJod
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A mon avis il va falloir se renseigner en Espagne mais je ne serais pas étonné que ce soit la même chose...
20 févr. 2009 à 09:10
La loi sur la LPI est-elle européenne, ou bien faut-il que je me renseigne aussi en Espagne ?
Encore merci
Marie