Penalité de remboursement anticipé
Misstinguette63
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26 janv. 2009 à 16:48
Gérard - 4 nov. 2010 à 19:00
Gérard - 4 nov. 2010 à 19:00
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3 réponses
Bonjour ,
pour moi CETELEM = Arnaque !!!!!
J'emprunte 22000€ sur 48 mois a 4.90% en juillet avec confirmation par telephone de rembourser le pret a tout moment sans penalité.
fin juillet , les fond sont deboqué et je commence a rembourser en aout 519€ .
mi octobre , je demande a rembourser le pret ( cause achat immobilier ) , j'ai deja remboursé 3 mensualités soit 1557€ .
je reçois le montant apres x demande et j'ai la surprise de devoir rembourser 21578,57€ .
j'appelle CETELEM et leur reponse est : mais monsieur fin juillet une loi est sortie pour les prets a partir de 22000€ des frais sont imputer .
Donc si vous devez faire un emprunt passez par votre banque ( bien plus serieuse que CETELEM et autre organisme de pret ).
CETELEM = vole manifeste !!!
bonne chance a vous
a bon entendeur .
pour moi CETELEM = Arnaque !!!!!
J'emprunte 22000€ sur 48 mois a 4.90% en juillet avec confirmation par telephone de rembourser le pret a tout moment sans penalité.
fin juillet , les fond sont deboqué et je commence a rembourser en aout 519€ .
mi octobre , je demande a rembourser le pret ( cause achat immobilier ) , j'ai deja remboursé 3 mensualités soit 1557€ .
je reçois le montant apres x demande et j'ai la surprise de devoir rembourser 21578,57€ .
j'appelle CETELEM et leur reponse est : mais monsieur fin juillet une loi est sortie pour les prets a partir de 22000€ des frais sont imputer .
Donc si vous devez faire un emprunt passez par votre banque ( bien plus serieuse que CETELEM et autre organisme de pret ).
CETELEM = vole manifeste !!!
bonne chance a vous
a bon entendeur .
A ma connaissance le nouveau texte qui concerne les remboursements anticipés de prets à la consommation issu de la loi n° 2010 737 du 01.07.2010 ne s'appliquera qu'à compter du 01.05.2011.
Les deux articles de ce texte concernés :
Titre I
Chapitre IV
Article 11
« L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
* Article 61
"I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi."
L'article 11 appartenant au titre I de la loi ne s'appliquera que "le premier jour du dixième mois suivant celeui de la publication de la présente loi" donc le 01.05.2011.
Les deux articles de ce texte concernés :
Titre I
Chapitre IV
Article 11
« L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
* Article 61
"I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi."
L'article 11 appartenant au titre I de la loi ne s'appliquera que "le premier jour du dixième mois suivant celeui de la publication de la présente loi" donc le 01.05.2011.