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2 réponses
Utilisateur anonyme
26 janv. 2009 à 05:13
26 janv. 2009 à 05:13
bonjour,
comment savez-vous que votre contrat est renouvelé "de plein droit" chaque saison ?
en effet, un contrat saisonnier peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis mais, dans cette hypothèse, il a pour échéance la fin de la saison.
si votre contrat est à terme précis : il ne peut faire l'objet que d'un seul renouvellement. à défaut, l'employeur s'expose à la requalification de votre contrat en contrat à durée indéterminée.
si votre contrat est à terme imprécis : il n'y a pas de renouvellement possible.
Article L1242-2 (extraits)
- Sous réserve des dispositions de l’Article L1242 3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié...
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
comment savez-vous que votre contrat est renouvelé "de plein droit" chaque saison ?
en effet, un contrat saisonnier peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis mais, dans cette hypothèse, il a pour échéance la fin de la saison.
si votre contrat est à terme précis : il ne peut faire l'objet que d'un seul renouvellement. à défaut, l'employeur s'expose à la requalification de votre contrat en contrat à durée indéterminée.
si votre contrat est à terme imprécis : il n'y a pas de renouvellement possible.
Article L1242-2 (extraits)
- Sous réserve des dispositions de l’Article L1242 3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié...
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
26 janv. 2009 à 09:42
Merci pour votre prompte réponse.
L'hôtel où je travaille est ouvert de mars à novembre chaque année. Je signe à la fin de chaque saison un papier comme quoi je reviens l'année suivante et si dans le cas contraire je ne souhaite pas renouveler mon contrat saisonnier, je dois les prévenir avant le 31 janvier. Hors actuellement je recherche un poste à l'année et ne saurais pas au 31 janvier si je reconduits mon contrat ou pas.Le cas échéant je cherche éventuellement une saison avec un poste plus important et mieux rémunéré.
Mon ancien employeur a t-il des recours contre moi si je le préviens après le 31 janvier et si oui lesquels?
Jusqu'à quelle date ai-je la possibilité de les prévenir?
Merci d'avance pour votre prompte réponse.
Cordialement
26 janv. 2009 à 17:08
"Mon ancien employeur a t-il des recours contre moi si je le préviens après le 31 janvier et si oui lesquels?"
"Jusqu'à quelle date ai-je la possibilité de les prévenir?"
1- en droit
article 1134 du Code civil :
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
article 1142 du Code civil :
toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
2 - la notion de saison
elle est définie dans une circulaire DRT du 30 octobre 1990 et précisée dans la circulaire DRT du 29 août 1992.
"les travaux saisonniers sont ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit au mêmes variations"
deux éléments essentiels caractérisent l'existence d'un emploi saisonnier :
- la répétition du travail selon le rythme particulier de l'activité
- la connaissance par le salarié de la spécificité de la tâche, l'emploi offert au salarié recruté par contrat à durée déterminée doit avoir une correspondance avec l'activité saisonnière.
la notion de saison exige, en outre, que la périodicité et la durée de celle-ci soit indépendante de la seule volonté de l'employeur : "l'employeur ne saurait qualifier de saisonniers les contrats, alors que le nombre et les dates des salons étaient fixés par lui et variaient d'une année à l'autre en fonction de critères relevant de son appréciation" (CA Aix-en-Provence, 18ème ch, 7 octobre 1995)
Il est généralement admis qu'une saison ne peut excéder 8 mois. (les vôtres a priori 9 mois)
enfin, et bonne nouvelle pour vous ;
l'article L1243-2 du Code du travail dispose "- Par dérogation aux dispositions de l’Article L1243 1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines."
en résumé de tout cela, une action de votre employeur serait bien cavalière...elle vous ouvrirait une belle voie en demande reconventionnelle car, il ne saurait vous "condamner" à la précarité en vous faisant signer n'importe quelle convention, qui n'est prévue par aucun texte, et dont la légalité est parfaitement discutable.
cordialement,