Fenêtre copropriété non conforme

sunnyvale Messages postés 69 Date d'inscription jeudi 8 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2013 - 9 janv. 2009 à 09:26
 crevette - 10 janv. 2009 à 23:56
Bonjour,


Dans une copropriété de 200 lots datant de 1960, le règlement de copropriété interdit le changement des parties extérieures du bâtiment telles que les fenêtres.

Due à la vétuste et pour une meilleure isolation des fenêtres ont quand même été remplacées dans le passé.

Un copropriétaire vient de remplacer les siennes par un modèle en PVC plutôt que comme les autres en aluminium anodisé.

Le Conseil Syndical voudrait forcer ce copropriétaire à retirer les fenêtres en PVC et installer des nouvelles sur le modèle que nous avons choisi il y a quelques années.

La question : est ce quelqu’un a eu une expérience similaire ou un texte légale a proposer ?

1 réponse

Ci dessous l'Article 25 de la loi du 10 juillet 1965, votre demande concerne le point b).

(Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 art. 7 Journal Officiel du 31 octobre 1974 )
(Loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 art. 8 Journal Officiel du 20 juillet 1979 )
(Décret n° 86-431 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1986 )
(Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1986 )
(Loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1992 )
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 )
(Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 art. 13 Journal Officiel du 24 janvier 1995 )
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997 )
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000 page 19777)


Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.


Article 25-1
(LOI n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000)

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
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