Mettre fin à un mandat de gestion d'un logeme

nonne - 19 déc. 2008 à 22:57
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 20 déc. 2008 à 08:58
Bonjour,
Lors de l'acquisition en 1999/2000, d'un logement, dans le cadre du programme Périssol, nous avons mis ce bien en gestion dans une agence immobilière. Nous sommes rôdés désormais à la responsabilité de bailleur et arrivons au terme de notre obligation de louer. Nous voudrions depuis un certain temps, en assurer nous-mêmes la gestion, d'autant que dans un avenir plus ou moins proche, nous prévoyons de l'habiter. Mais cette année encore, nous avons laissé passer le temps du délai de préavis de trois mois, inscrit dans notre contrat. Or celui-ci est reconduit tacitement chaque année.
Je voudrais savoir si ce type de contrat peut s'inscrire dans le cadre de la "loi Chatel ?"
Le gestionnaire ne devrait-il pas nous rappeler, trois mois avant sa date, l'échéance de son renouvellement, comme pour un contrat d'assurance ?
Si oui, est-il possible de dénoncer notre contrat à tout moment, sans préavis et sans pénalité ?
Si non, il faut attendre un an supplémentaire, ce qui fera dix ans. Je crois savoir que le contrat ne peut se poursuivre au-delà ?! Qu'en dites-vous ?
merci de votre réponse.
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1 réponse

Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 6 839
20 déc. 2008 à 08:58
Bonjour,
évidemment le mandat de gestion s'inscrit bien dans la loi CHATEL, et vous pouvez résilier à tous moment si l'agence n'a pas rempli ses obligations. De plus beaucoup d'agences acceptent la résiliation même sans cela, car elle jugent inutile de gérer les biens d'un propriétaire non consentant.
http://admi.net/cgi-bin/affiche_page.pl?lien=./20050201/ECOX0307005L.html&requete=CONTRATS+CONSOMMATEUR
TITRE Ier

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS

TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Article 1

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Reconduction des contrats

« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

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