évacuation eaux pluviales
JODECEYRESTE
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JODECEYRESTE -
JODECEYRESTE -
Bonjour, j'habite dans un chemin privé appartenant à tous les propriétaires des maisons desservies par ce chemin. Il y a 2 ans le premier propriétaire qui n'a toutefois pas besoin d'emprunter ce chemin pour entrer chez lui, a pratiqué une multitude de trous d'évacuation dans son mur qui surplombe le-dit chemin. Depuis lorsqu'il pleut l'eau s''écoule, c'est une véritable cascade lorsqu'il pleut fort. 2 des trous pratiqués se trouvent au dessus du niveau du terrain, terrain qui est recouvert à cet endroit par une chappe de ciment. Le chemin en terre est complétement défoncé malgré l'apport de tout-venant de profondes ornières se sont creusées. Dimanche 14 décembre tous les habitants ont été bloqués car suite à de fortes précipitations l'eau est montée de plus d'un mètre, empêchant le passage à pied et en voiture .
celà fait deux jours qu'une entreprise tente de combler ce "lac" artificiel. est-ce-que le premier propriétaire a le droit de pratiquer ces trous pour évacuer son terrain et surtout ceux qui sont au dessus du niveau et qui évacuent en fait une surface rendue étanche?
celà fait deux jours qu'une entreprise tente de combler ce "lac" artificiel. est-ce-que le premier propriétaire a le droit de pratiquer ces trous pour évacuer son terrain et surtout ceux qui sont au dessus du niveau et qui évacuent en fait une surface rendue étanche?
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2 réponses
Normalement vous ne pouvez vous opposer à l'écoulement naturel des eaux pluviales. Cependant votre voisin ayant réalisé une construction, il a donc modifié l'écoulement naturel, et aurait dû, il me semble, prévoir une évacuation vers la voie publique, et non pas chez ses voisins.
Je vais essayer de trouver plus d'infos pour le confirmer.
Je vais essayer de trouver plus d'infos pour le confirmer.
Voici ce que j'ai trouvé sur le lien suivant : http://www.senat.fr/territoires/
"Le code civil (article 640) impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine. L’article 641 du code civil précise à cet égard que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice."
Donc votre voisin n'a pas le droit de canaliser l'écoulement de l'eau pluviale tel qu'il l'a fait si ce n'est vers la voie publique.
"Le code civil (article 640) impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine. L’article 641 du code civil précise à cet égard que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice."
Donc votre voisin n'a pas le droit de canaliser l'écoulement de l'eau pluviale tel qu'il l'a fait si ce n'est vers la voie publique.