"Lu et approuvé" manquant
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iskandhar
Profil bloqué - 9 déc. 2008 à 14:12
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4 réponses
Mieux vaut le faire confirmer par un avocat
En droit français :
La mention « Lu et approuvé » figure souvent au bas des contrats.
Cependant, un arrêt de la Cour de Cassation de 1993 [1] consacre définitivement l'inutilité de cette mention, concernant les actes sous seing privé et en dehors des exceptions prévues par la loi, en vertu de l’article 1322 du Code civil :
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. (...) La mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. »
— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Cette jurisprudence de la cour de cassation a été renforcé en octobre 2008 par un nouvel arrêt concernant la mention "lu et approuvé".[2][3]
La seule utilité de cette mention est qu'elle peut servir pour une analyse graphologique en cas de contestation du signataire sur l'authenticité de sa signature.
Notes et références [modifier]
↑ Civ 1ère, 27 janvier 1993, pourvoi n°91-12115 [archive]
↑ [archive]
↑ Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2008 (pourvoi n° 07-20.001)
↑ [pdf] Source : WOL 2004/39 Reconnaissance juridique des formulaires électroniques - mai 2005 [archive]
En droit français :
La mention « Lu et approuvé » figure souvent au bas des contrats.
Cependant, un arrêt de la Cour de Cassation de 1993 [1] consacre définitivement l'inutilité de cette mention, concernant les actes sous seing privé et en dehors des exceptions prévues par la loi, en vertu de l’article 1322 du Code civil :
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. (...) La mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. »
— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Cette jurisprudence de la cour de cassation a été renforcé en octobre 2008 par un nouvel arrêt concernant la mention "lu et approuvé".[2][3]
La seule utilité de cette mention est qu'elle peut servir pour une analyse graphologique en cas de contestation du signataire sur l'authenticité de sa signature.
Notes et références [modifier]
↑ Civ 1ère, 27 janvier 1993, pourvoi n°91-12115 [archive]
↑ [archive]
↑ Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2008 (pourvoi n° 07-20.001)
↑ [pdf] Source : WOL 2004/39 Reconnaissance juridique des formulaires électroniques - mai 2005 [archive]