Fin de cdd préavis réduit?
estelle1283
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Igor1 Messages postés 8365 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
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Bonjour,
Je suis en couple et mon ami a démissionné de son poste en août dernier. La démission exclut le préavis réduit, c'est une condition que je connais.
Par contre, il a trouvé plusieurs CDD à la suite de cette démission, qui se sont tous terminés. Un arrêt de la cour de cassation a admis le préavis réduit à un mois pour les fins de CDD, je voudrais savoir si nous faisons partie de cette mesure ou pas car notre propriétaire ne veux pas nous l'accorder.
Merci de vos réponses
Je suis en couple et mon ami a démissionné de son poste en août dernier. La démission exclut le préavis réduit, c'est une condition que je connais.
Par contre, il a trouvé plusieurs CDD à la suite de cette démission, qui se sont tous terminés. Un arrêt de la cour de cassation a admis le préavis réduit à un mois pour les fins de CDD, je voudrais savoir si nous faisons partie de cette mesure ou pas car notre propriétaire ne veux pas nous l'accorder.
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2 réponses
Bonjour,
Vous parlez d'un préavis de départ de votre location ?
Je pense que c'est bon pour vous, mais vérifier ici : http://droit finances.commentcamarche.net/contents/immobilier location/l70 quand le locataire resilie le bail.php3
Crdlmt
Vous parlez d'un préavis de départ de votre location ?
Je pense que c'est bon pour vous, mais vérifier ici : http://droit finances.commentcamarche.net/contents/immobilier location/l70 quand le locataire resilie le bail.php3
Crdlmt
Bonjour,
tout à fait d'accord avec JeanJod, vous avez droit au préavis réduit, voici la totale:
rejet du pourvoi en cassation du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Il est bien évident que ce rejet fait jurisprudence
tout à fait d'accord avec JeanJod, vous avez droit au préavis réduit, voici la totale:
rejet du pourvoi en cassation du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Il est bien évident que ce rejet fait jurisprudence