Fin de cdd préavis réduit?
estelle1283
-
26 nov. 2008 à 15:06
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 27 nov. 2008 à 18:58
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 27 nov. 2008 à 18:58
2 réponses
JeanJod
Messages postés
2619
Date d'inscription
mardi 30 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 mars 2010
1 141
27 nov. 2008 à 17:31
27 nov. 2008 à 17:31
Bonjour,
Vous parlez d'un préavis de départ de votre location ?
Je pense que c'est bon pour vous, mais vérifier ici : http://droit finances.commentcamarche.net/contents/immobilier location/l70 quand le locataire resilie le bail.php3
Crdlmt
Vous parlez d'un préavis de départ de votre location ?
Je pense que c'est bon pour vous, mais vérifier ici : http://droit finances.commentcamarche.net/contents/immobilier location/l70 quand le locataire resilie le bail.php3
Crdlmt
Igor1
Messages postés
8272
Date d'inscription
mercredi 26 mars 2008
Statut
Contributeur
Dernière intervention
17 décembre 2018
6 839
27 nov. 2008 à 18:58
27 nov. 2008 à 18:58
Bonjour,
tout à fait d'accord avec JeanJod, vous avez droit au préavis réduit, voici la totale:
rejet du pourvoi en cassation du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Il est bien évident que ce rejet fait jurisprudence
tout à fait d'accord avec JeanJod, vous avez droit au préavis réduit, voici la totale:
rejet du pourvoi en cassation du bailleur
Préavis réduis pour les CDD, rejet par COUR DE CASS du pourvoi
Citation :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Rejet. 8 décembre 1999 N° 98-10.206 Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Il est bien évident que ce rejet fait jurisprudence