Relance syndic de copropriété

cecile - 24 oct. 2008 à 10:36
 patti - 21 juin 2010 à 01:28
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est le bon forum. Mais au cas ou je me lance.

Voilà pour l'année 2007, nous avions un syndic de copropriété bénévole et je payais chaque avis régulièrement.
Néanmoins depuis le 1er janvier 2008, nous dépendons d’URBANIA syndic professionnel. Le 22 septembre 2008 un appel de fonds m’avait été parvenu pour la période du 1/10/2008 au 31/12/2008. J’ai donc payé cet appel. Le 22/10/2008 cependant, je reçois une relance pour cette même période ainsi qu’un solde précédent de 54.60 €. Pourtant, je n’ai jamais eu de reliquat de solde puisque j’ai toujours payé régulièrement mes avis. Le comptable m’indique que c’est le reliquat de 2007.

Dans l’hypothèse où j’avais un reliquat sur l’année 2007, et sans avoir reçu aucune relance, je souhaiterai savoir si cela est légal d’une part et quels sont les justificatifs que le syndic doit m’apporter concernant cette période.

Merci par avance

2 réponses

Bonjour,

Le reliquat auquel vous faites allusion est afférent aux comptes approuvés pour l'exercice 2007 mais je ne comprends pas bien :
- selon quelles modalités votre nouveau syndic a été nommé le 1er janvier
et les comptes ont été approuvés,
- mais surtout qu'aucun appel de fonds n'ait été émis entre janvier et septembre 2008.Donc, vous avez sûrement dû recevoir un nouveau rappel.

cdlt
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droopy75 Messages postés 2697 Date d'inscription vendredi 13 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 mars 2016 2 292
24 oct. 2008 à 17:25
Bonjour,
Le syndic ne peut pas prendre de frais pour les relances c'est la loi simple.
Il commet une faute en ne mentionnant pas le solde 2007 sur les appels des trimestres 2008.
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En grande partie faux...


La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n'est pas abusive, l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction de la Loi EN mentionne l'adverbe "notamment"...

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
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