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2 réponses
Bonjour,
Le reliquat auquel vous faites allusion est afférent aux comptes approuvés pour l'exercice 2007 mais je ne comprends pas bien :
- selon quelles modalités votre nouveau syndic a été nommé le 1er janvier
et les comptes ont été approuvés,
- mais surtout qu'aucun appel de fonds n'ait été émis entre janvier et septembre 2008.Donc, vous avez sûrement dû recevoir un nouveau rappel.
cdlt
Le reliquat auquel vous faites allusion est afférent aux comptes approuvés pour l'exercice 2007 mais je ne comprends pas bien :
- selon quelles modalités votre nouveau syndic a été nommé le 1er janvier
et les comptes ont été approuvés,
- mais surtout qu'aucun appel de fonds n'ait été émis entre janvier et septembre 2008.Donc, vous avez sûrement dû recevoir un nouveau rappel.
cdlt
droopy75
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24 oct. 2008 à 17:25
24 oct. 2008 à 17:25
Bonjour,
Le syndic ne peut pas prendre de frais pour les relances c'est la loi simple.
Il commet une faute en ne mentionnant pas le solde 2007 sur les appels des trimestres 2008.
Le syndic ne peut pas prendre de frais pour les relances c'est la loi simple.
Il commet une faute en ne mentionnant pas le solde 2007 sur les appels des trimestres 2008.
En grande partie faux...
La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n'est pas abusive, l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction de la Loi EN mentionne l'adverbe "notamment"...
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n'est pas abusive, l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction de la Loi EN mentionne l'adverbe "notamment"...
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;